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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4TT
Demandeur:
Monsieur [K] [R]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
13 rue du Forest d’Entrais
Le Copernic Bat C Appt 1
05000 GAP
comparant en personne assisté de Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-993 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame [M] [F], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [A] [E], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 13 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à monsieur [K] [R] une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) de rejet d’une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée le 7 octobre 2024.
Monsieur [K] [R] contestait cette décision devant la commission de recours amiable le 18 avril 2025, qui confirmait la décision de rejet le 28 août 2025.
Il portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 7 octobre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et renvoyée contradictoirement au 4 mars 2026 dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 4 mars 2026, monsieur [K] [R] était assisté de son conseil, et la MDPH était régulièrement représentée.
Par la voix de son conseil, monsieur [K] [R] autorisait la juridiction à consulter les pièces médicales transmises sous pli confidentiel par la MDPH.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, monsieur [K] [R] sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Annule la décision rendue le 28 août 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui ayant refusé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),Reconnaisse son droit au bénéfice de l’AAH, A titre subsidiaire, Ordonne à son profit une expertise médicale à son profit avec pour mission habituelle en pareille matière et en particulier de : Examiner monsieur [K] [R], Décrire ses pathologies et leurs répercussions fonctionnelles, Fixer son taux d’incapacité, Dire si son état entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, Fournir à la juridiction tout éléments utiles afin de statuer sur son droit a bénéfice de l’AAH, En tout hypothèse, condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique être atteint depuis de nombreuses années d’une pathologie dégénérative caractérisée par une usure entrainant la détérioration progressive des disques intervertébraux, à savoir une discopathie L5-S1. Il précise que sa pathologie affecte l’ensemble des gestes courants de la vie quotidienne, en particulier sa capacité à se déplacer de manière autonome. Il mentionne devoir utiliser une canne afin de pouvoir se déplacer au-delà d’un périmètre de 200 mètres de marche, et rencontrer des difficultés importantes pour effectuer ses courses, pour assurer son hygiène personnelle, pour préparer des repas, pour accomplir les tâches ménagères, s’occuper des enfants et participer aux loisirs de la famille de façon plus générale. Il ajoute disposer d’un lit médicalisé, devoir faire appel régulièrement à son entourage familial pour l’assister dans son quotidien et s’être vu attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement.
Sur le plan professionnel, il indique avoir crée une auto-entreprise dans le secteur du bâtiment en 2016, puis avoir dû stopper cette activité en raison de la dégradation de son état de santé. Il ajoute avoir entrepris plusieurs démarches de reconversions professionnelles, en tentant de se former dans le secteur de la restauration puis à nouveau dans le bâtiment, mais sans que cela ait pu aboutir en raison de la constance de ses douleurs.
Concernant la visite médicale du 4 décembre 2025, il conteste l’exactitudes de plusieurs éléments mentionnés et déplore plus généralement l’absence de contextualisation des propos du médecin. Il rappelle que sa capacité de formation se heurte aux limites de son handicap et qu’il connait de réelles difficultés à se chausser, jardiner ou jouer avec ses enfants. Il explique y parvenir mais aux prix d’efforts importants et d’une adaptation constante, ce qui pèse également sur son état de santé psychique.
*
* *
Aux termes de ses écritures, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes Alpes sollicite que soit rejetée la requête de monsieur [K] [R].
Au soutien de sa position, elle indique que la CDAPH a estimé le taux d’incapacité permanente de monsieur [K] [R] inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’obtention de l’allocations aux adultes handicapés.
Sur le plan des altérations de fonction motrice, elle déduit des éléments médicaux fournis par le requérant qu’il rencontre des difficultés à la station debout/assise prolongée, une contre-indication au port de charges lourdes et au travail physique, un périmètre de marche limité et des douleurs ; mais elle estime que les aides qui ont été accordés à monsieur [K] [R] dans le domaine professionnel, par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les formations proposées, ainsi que dans la vie quotidienne, par l’octroi de la carte de mobilité inclusion mention priorité et stationnement, suffisent à pallier les difficultés rencontrées par ce dernier.
Sur le plan médical, elle verse un rapport de la médecin conseil qui constate un écart important entre l’examen clinique de monsieur [K] [R] et les douleurs chroniques et restrictions associées qu’il allègue. La docteure rapporte que monsieur [K] [R] s’occupe le week-end de son petit jardin, qu’il joue avec ses enfants assis, et elle constate qu’il n’a pas besoin d’aide pour s’habiller ou se chausser. Elle ajoute que les plaintes et difficultés rencontrées par le patient ne sont pas en lien direct avec ses problèmes de santé et qu’il a la capacité de suivre des formations.
La MDPH en conclut à des troubles d’importance légère à moyenne, qui permettent cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale et professionnelle, correspondant à un taux inférieur à 50%.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de sévérité des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« II – DÉFICIENCES DU TRONC
Les déficiences du tronc comprennent, quelle qu’en soit l’étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales… Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l’étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies simples, déviation minime.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
— raideur et/ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels. »
En l’espèce, il ressort du certificat médical CERFA versé en annexe de la demande déposée à la MDPH le 7 octobre 2024 que monsieur [K] [R] souffre d’une « sciatique chronique avec hernie discale L5-S1 ». Le médecin précise le diagnostic en ces termes « Lombalgie chronique depuis 2017 avec évolution défavorable jusqu’à la sciatique, nécessitant un scanner en 2021 montrant l’existence d’une hernie discale ». Monsieur [K] [R] a pour traitement des anti-inflammatoires à la demande, et bénéficie d’un suivi médical spécialisé par un neurochirurgien. Il a des rendez-vous de kinésithérapeute deux fois par semaine, et un projet thérapeutique d’infiltration pour limiter les douleurs. Il se déplace à l’aide d’une canne en intérieur et extérieur sur un périmètre de marche de 500 mètres.
S’agissant des retentissements sur la vie sociale, domestique, et/ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante, ledit certificat précise que monsieur [K] [R] est dans l’incapacité d’assurer les courses, de préparer les repas, et de réaliser les tâches ménagères, et qu’il réalise avec difficulté (mais sans aide humaine) la marche, les déplacements extérieurs, la toilette, l’habillage et le déshabillage. (pièce médicale n°1 en défense)
Concernant les retentissements sur la vie professionnelle, il apparait que monsieur [K] [R] a connu un parcours professionnel riche et continu entre 2004 et 2021, en restauration, dans le commerce par la gérance d’une poissonnerie, et dans la rénovation du bâtiment en entrepreneur individuel. Il résulte du projet personnalisé d’accompagnement et du rapport médical relatif au stage de pré-orientation qu’il a été orienté dans un premier temps vers des domaines liés à sa vie professionnelle passée (enseigne de bricolage et cuisine) dans lesquels il a réalisé des stages très concluants, mais qu’il a été freiné par les douleurs rencontrés du fait de son handicap (page 4 et 5 de la pièce n°11 en défense). Le rapport de l’Agefiph (pièce n°12 en défense) évoque s’agissant du contexte professionnel du requérant qu’il « doit faire le deuil de certains métiers car sa situation de handicap s’aggrave », et vise une formation dans le digital.
Il résulte de ces éléments que monsieur [K] [R] connait un reclassement professionnel rendu inévitable en considération de ses pathologies, et qu’il est limité dans la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante (les repas, les courses et les tâches ménagère cotés en D). Ainsi, sa déficience est importante au regard de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose précité, et justifie un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2, 1° dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, monsieur [K] [R] a connu une vie professionnelle active entre 2004 et 2021, dans le domaine de la restauration, du commerce dans une poissonnerie, et dans le bâtiment, via une auto-entreprise qu’il a été contraint de fermer en raison de ses pathologies. Il a réalisé divers stages en 2024 et se montre actif dans sa recherche de reclassement professionnel. Son projet, initialement orienté vers des domaines dans lesquels il avait de l’expérience, a dû être réévalué en raison des douleurs éprouvées lors des stages (pièce n°11 en défense).
Il résulte de cette situation une restriction substantielle et durable à l’emploi. En effet, les conséquences du handicap du requérant sur le plan professionnel sont durables, et monsieur [K] [R] se trouve dans une démarche avérée d’insertion professionnelle non finalisée en raison de son handicap.
En conséquence, au regard du taux d’incapacité supérieur à 50% et de la restriction durable et substantielle à l’accès à l’emploi, monsieur [K] [R] entre dans les critères d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Accorde à monsieur [K] [R] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 7 octobre 2024 pour une durée de 4 ans ;
Rappelle que ce droit sera effectif sous réserve, pour monsieur [K] [R], de remplir les conditions administratives de l’aide qui seront étudiées postérieurement par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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