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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 22/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05126 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLPH
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOVALYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
A compter de 2018, la SAS Novalys a entrepris la construction, en lieu et place d’un hangar de 12 mètres de haut, d’un immeuble de trois étages destiné à la création de au [Adresse 6] à [Localité 7].
Monsieur [R] estimant subir un préjudice du fait de la perte d’ensoleillement, et de la création de vues, a entrepris des démarches amiables aux fins d’indemnisation, que la SAS Novalys a refusées.
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 juillet 2022, Monsieur [R] a fait assigner la SAS Novalys devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, Monsieur [R] sollicite, au visa de l’article 544 du code civil, de :
A titre principal :
— Juger de l’existence d’un trouble anormal de voisinage dû aux travaux réalisés par la SAS Novalys et dont la victime est Monsieur [P] [R];
— Condamner en conséquence la SAS Novalys à verser la somme de 31.200 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [R] causé par le trouble anormal de voisinage
— Condamner en conséquence la SAS Novalys à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Novalys aux entiers dépens ;
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [O] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SAS Novalys sollicite de voir Monsieur [R] :
— Débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner à payer à la SAS Novalys la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024, où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil, dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la société propriétaire de l’immeuble à l’origine des inconvénients anormaux est responsable de plein droit des dommages causés par le trouble anormal.
Monsieur [R] fait notamment valoir que suite à l’édification de l’immeuble d’habitation au [Adresse 6], son logement a considérablement perdu en ensoleillement, et que par ailleurs de nombreux vis-à-vis sont désormais présents. Il indique que ces difficultés ont entrainé une dévalorisation de son bien d’autant plus significative que la valeur de l’immobilier a augmenté à [Localité 7] ces dernières années.
La SAS Novalys fait quant à elle valoir que la gravité du trouble lié à la perte d’ensoleillement doit s’apprécier en tenant compte des caractéristiques de la zone géographique dans laquelle l’immeuble est implanté ; que par ailleurs la construction respecte toutes les règles de l’urbanisme s’agissant des vues, que ces dernières ne concernent que la cuisine et partiellement l’une des chambres, sans occasionner de perte d’intimité grave, et que le contexte urbain dense de la ville de [Localité 7] doit être pris en considération pour apprécier le trouble.
En l’espèce, Monsieur [R] produit aux débats un constat dressé par huissier de justice le 5 janvier 2022, aux termes duquel il est constaté l’existence, au [Adresse 6], d’un bâtiment récent de trois étages, et l’existence, au niveau de l’unique fenêtre de la cuisine, de 15 servitudes de vues directes et 12 vues indirectes depuis ledit bâtiment. L’huissier de justice constate encore que dans la chambre, située à l’étage, il existe 5 servitudes de vue indirectes au niveau du velux. Des photographies sont présentes au constat.
Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant de connaître l’évolution de l’ensoleillement dans son logement avant et après l’édification du bâtiment voisin.
Si les photographies produites par Monsieur [R] pour figurer l’état antérieur à la réalisation des travaux par la SAS Novalys en 2018 sont peu exploitables, il n’est pas contesté par la défenderesse que le bâtiment qui préexistait à l’immeuble du [Adresse 6] était un hangar d’une douzaine de mètres de hauteur, sans vue chez le demandeur.
Il est ainsi constant que la vue depuis l’appartement de Monsieur [R] s’est dégradée, compte tenu de la présence à quelques mètres de distance d’un mur de briques et de nombreuses fenêtres d’habitation donnant dans sa cuisine et l’une de ses chambres. Pour autant, la caractérisation de l’anormalité du trouble du voisinage doit s’apprécier in concreto, au vu notamment de la zone géographique et de l’environnement dans lesquels s’inscrit la propriété du demandeur. En l’espèce, Monsieur [R] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble d’habitation, dans le centre-ville de [Localité 7]. En s’installant en zone urbaine et densément peuplée, Monsieur [R] s’exposait au risque qu’une construction nouvelle aux fins d’habitation soit érigée, étant par ailleurs rappelé que le hangar présent lors de l’acquisition de son bien était d’une hauteur importante.
Par conséquent, le trouble évoqué par le demandeur n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage et il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [R] a été rejetée au fond, compte tenu de l’absence d’anormalité du trouble du voisinage allégué. Dans ces circonstances, sa demande d’expertise judiciaire n’est nullement justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] [R] sera condamné à verser la somme de 800 euros à la SAS Novalys.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble anormal du voisinage ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser à la SAS Novalys la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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