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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ4Z
Minute :
JUGEMENT
DU 14 MAI 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[J] [N], [V] [Y]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [G] [R], munie d’un pouvoir
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 5 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 28 janvier 2021, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], moyennant un loyer total et révisable de 429,12 €, provision sur charges incluse, ainsi que le cellier n°10 situé au [Adresse 9], moyennant un loyer de 17,21 €.
Deux plans d’apurement établis par le bailleur les 7 novembre 2023 et 21 mai 2024 ont été transmis aux locataires. Ces propositions n’ont pas permis de solder la dette locative. Le bailleur a dénoncé le dernier plan par courrier du 4 novembre 2024.
La situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de [Localité 11]-Atlantique le 23 janvier 2024 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.000,02 €, en visant la clause résolutoire.
Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] ont déposé un dossier de surendettement le 8 janvier 2025.
Par acte du 20 décembre 2024, l’OPH SILENE a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 mars 2024 ;
2 – ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 2.244,90 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 382,74 € (364,31 € pour le logement et 18,43 € pour le cellier), augmentée des charges, payable à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [Y] du fait de l’absence de contact tant avec les locataires, qu’avec le bailleur.
Par décision du 6 février 2025, la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 11]-Atlantique a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] contenant la dette locative.
A l’audience du 5 mars 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par Madame [G] [R], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 3.918,54 € arrêtée à la date du 28 février 2025. Il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement, les locataires n’ayant pas repris le règlement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement.
Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y], bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 11]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 20 décembre 2024 conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de l’OPH SILENE, bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée le 23 janvier 2024 et l’assignation délivrée le 20 décembre 2024, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et R.351-30 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Néanmoins en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge du bail qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit est tenu, s’i1 a connaissance de ce que le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement et sous réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges, de statuer dans les conditions suivantes : si seule une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement, il accorde des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] ont, par décision en date du 6 février 2025 de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11]-Atlantique, été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il ressort cependant des éléments versés au dossier que ces derniers n’ont pas repris le paiement de leurs loyers et de leurs charges depuis la décision de la Commission, aucun versement n’ayant été effectué depuis le mois de septembre 2024. Il n’est donc pas possible d’accorder de délais de paiement en l’absence de toute reprise de règlement depuis la décision de la Commission.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié depuis le 16 mars 2024.
Dès lors, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation solidairement due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 382,74 € (364,31 € pour le logement et 18,43 € pour le cellier), augmentée des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation s’agissant d’une indemnité et compte tenu de la résiliation du bail.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le montant des loyers dus
Les défendeurs n’ayant pas comparu, le tribunal se prononcera dans les limites de l’assignation, soit pour la période arrêtée au 30 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Le décompte fourni n’appelant aucune critique, Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] seront solidairement condamnés à payer la somme de 2.244,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les locataires au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 2 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus le 28 janvier 2021 entre l’OPH SILENE et Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] au 16 mars 2024 et DIT que Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés au [Adresse 6] ([Adresse 3]), ainsi que le cellier n°10 situé au [Adresse 9], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] à payer à l’OPH SILENE la somme de 2.244,90 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] à payer à l’OPH SILENE une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, soit la somme de 382,74 € (364,31 € pour le logement et 18,43 € pour le cellier), augmentée des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 10] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’OPH SILENE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [V] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 2 février 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 14 MAI 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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