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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01642 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C52Z
AFFAIRE :
[D] [F] épouse [A]
C/
[H] [Q]
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [A]
née le 24 Septembre 1969 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparant
Le 3 MARS 2026
copie exécutoire délivrée à :
[Q]
copie délivrée à :
Mme [F]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 10 mars 2015, Monsieur [H] [E] a donné à bail à Madame [D] [F] une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]). Un dépôt de garantie d’un montant de de 650 € a été versé.
Par avenant en date du 1er juillet 2016, Monsieur [J] [A] est devenu également locataire.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 septembre 2023, Monsieur [H] [E] a délivré à Madame [D] [F] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] un congé pour vendre à effet au 31 mars 2024.
Madame [D] [F] et Monsieur [J] [A] ont libéré les lieux. Un procès-verbal de constat de sortie a été établi le 29 août 2024 par Maître [Z], commissaire de justice [Localité 6].
Par déclaration au greffe reçue le 13 juin 2025, Madame [D] [F] épouse [A] a sollicité la convocation de Monsieur [H] [E] devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 650 € au titre du dépôt de garantie et la somme de 520 € correspondant à 10% de pénalité de retard soit 8 x 65 €.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 septembre 2025. A cette audience, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne s’est déclaré incompétent matériellement au profit du Juge des Contentieux de la Protection. Le dossier a donc été transmis au juge compétent.
Les parties ont été convoquées devant le Juge des Contentieux de la Protection à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [D] [F] épouse [A] a maintenu ses demandes. Elle indique que lors de l’état des lieux, il avait été convenu que l’assurance responsabilité interviendrait pour la prise en charge de vitres rayées et que la réparation de la porte du garage serait déduite pour la somme de 37 €, qu’elle n’a reçu aucune nouvelles des assurances et que par courrier recommandé du 26 mai 2025, Monsieur [H] [E] l’a informée qu’en raison de l’existence de dégradations locatives, le dépôt de garantie ne serait pas restitué.
Elle conteste cette décision faisant valoir que Monsieur [H] [E] a occupé le logement dès leur départ. Elle reconnaît que ses chiens ont rayé les vitres des baies de la maison.
Monsieur [H] [E] réplique que le montant des réparations est supérieur au dépôt de garantie ; il produit un devis établi le 25 octobre 2024 pour un montant de 3 979,20 €.
Il ajoute que l’état des lieux d’entrée en date du 31 mars 2015 mentionne que la maison était neuve et en parfait état.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale.
En vertu de l’article 7, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait êre tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui demande exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit démontrer le paiement.
Il appartient au bailleur de justifier de l’existence de dégradations locatives.
L’état des lieux d’entrée du 31 mars 2015 signé par le bailleur et la locataire mentionne que la maison est neuve et en parfait état.
Il ressort du constat de sortie établi contradictoirement le 29 août 2024 par Maître [Z], commissaire de justice [Localité 6] que la maison a été rendue en bon état à l’exception des éléments suivants :
— le mur de la cuisine à l’emplacement du lave-vaisselle est dégradé
— les baies vitrées de la pièce de vie sont rayées; Madame [D] [F] a proposé de faire une déclaration de sinistre à sa responsabilité civile
— plan de travail du coin cuisine rayé, revêtement de meubles en mauvais état avec plusieurs accrocs sur le revêtement de finition
— la porte du garage est en mauvais état
— un des volets de la cuisine a disparu et l’autre est cassé en partie inférieure gauche.
Il n’est pas contesté que l’assurance responsabilité civile de Madame [D] [F] n’est pas intervenue pour la prise en charge des dégradations des baies vitrées de la pièce de vie alors que cette réparation lui incombe .
Monsieur [H] [E] produit un devis en date du 25 septembre 2024 chiffrant le remplacement des baies vitrées à la somme de 3 979,20 €.
Par conséquent, Madame [D] [F] épouse [A] sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de pénalités .
Madame [D] [F] épouse [A] supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [D] [F] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes..
Condamne Madame [D] [F] épouse [A] aux entiers dépens .
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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