Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 31 mars 2026, n° 23/12917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/12917
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4B
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2023
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0740
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES-FEMMES (CAREDSF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0759
Décision du 31 Mars 2026
19ème chambre civile
RG N°23/12917
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018, M. [W] [B] a été victime d’un accident, alors qu’il se trouvait chez son ami [A] [H], assuré auprès de la MACSF ASSURANCES. Il a présenté dans les suites de l’accident une fracture comminutive intra articulaire de l’extrémité inférieure du radius droit.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [Z] mandaté par la compagnie MACSF, dont les conclusions en date du 3 juillet 2020, ont été les suivantes :
— PGPA du 15/09/2018 au 16/12/2018 ;
mi-temps du 17/12/2018 au 26/06/2020
— DFTT : du 16/09/2018 au 18/09/2018 ;
— DFTP classe II du 15/09/2018 au 17/09/2018 et du 20/09/2018 au 25/10/2018 ;
— DFTP classe I du 26/10/2018 au 17/09/2019
— Assistance de tierce personne : 1h/jour durant classe II
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique : 0,5/7
— Consolidation : 17/09/2019
— DFP : 5%
— Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : néant mais gêne alléguée
— Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : néant mais gêne alléguée
— Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : néant
— Soins médicaux après consolidation /frais futurs : néant.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction du 2 décembre 2021, la MACSF a versé à M. [W] [B] une indemnisation totale à hauteur de 19 728€ au titre de divers postes de préjudice réservant les PGPA et IP.
Par actes du 5 et du 6 septembre 2023, M. [W] [B] a fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES et la CPAM de [Localité 1] aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices professionnels.
Par acte du 20 novembre 2023, la MACSF ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (CARCDSF).
Par ordonnance du 8 janvier 2024, les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande d’expertise comptable, a :
— SURSIS À STATUER sur les demandes de M. [W] [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
— ORDONNE, avant dire-droit, une expertise comptable et désigne à cet effet Mme [D] [I], laquelle a remis son rapport le 11 février 2025 pour conclure à une perte de revenus de 23 000 €, soit 21 000 € au titre d’une perte pour l’année 2018, et, 2000 € pour celle de l’année 2019 .
Par conclusions régulièrement signifiées le 17 juillet 2025, M. [W] [B] sollicite du tribunal de :
— Le Recevoir en sa demande, le déclarer fondé et y faisant droit ;
— Prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie MACSF au paiement de ces débours ;
— Condamner la Compagnie MACSF au paiement de la somme de 23.000,00 €, au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuelle subie ;
— Condamner la Compagnie MACSF au paiement de la somme de 97.387,50 €, au titre de l’Incidence Professionnelle subie ;
— Condamner la Compagnie MACSF au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées le 2 octobre 2025, la MACSF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
— Fixer les pertes de gains professionnels de Monsieur [B] à une somme de 23 000€.
— Fixer l’incidence professionnelle à une somme de 15 000€.
— Constater que la MACSF accepte le désistement de la CARCDSF.
— Laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
— Condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte régulièrement signifié le 16 mai 2025, la CARCDSF sollicite du tribunal :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
− PRENDRE ACTE du désistement de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) de ses demandes formées à l’égard de la MACSF ASSURANCES ;
− LAISSER à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposés.
La CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La présente décision lui sera déclarée commune et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 20 janvier 2026, mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [W] [B], exerçant la profession de chirurgien-dentiste depuis 1990, rappelle que les séquelles invalidantes constatées par le Docteur [Z] l’ont empêché de reprendre son activité professionnelle dans les mêmes conditions ; qu’il a ainsi subi une importante perte de revenus notamment en 2018 et 2019 qu’il avait évaluée à hauteur de 105 676,40 € lors de son assignation initiale du 8 janvier 2023.
Il accepte cependant l’indemnisation fixée par l’expert judiciaire à hauteur de 23 000 € soulignant sa bonne foi.
En défense, la MACSF ASSURANCES retient pour offre le montant des 23 000 € tel que fixé par l’expertise comptable.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il y a lieu de constater l’accord des parties intervenues sur la base des conclusions de l’expert-comptable pour allouer à M. [W] [B] une indemnité de 23 000 € de ce chef.
— Incidence professionnelle
M. [W] [B] sollicite, pour indemniser une pénibilité accrue, l’allocation d’une indemnité de 97 387,50€, selon la méthode de calcul déjà retenue et précisée par la Cour de cassation, notamment dans les arrêts des 13 juin 2019 de la Civ 2ème (n°18-17571) ou 29 avril 2025 de la Crim. (n°24-82.613), méthode selon laquelle l’incidence professionnelle doit s’évaluer par un pourcentage du salaire antérieur, ou du SMIC en l’absence d’autre référence.
Il fait valoir être, dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste, « particulièrement handicapé au regard des séquelles conservées » ; qu’il a ainsi « été placé en mi-temps thérapeutique pendant presque deux ans, étant dans l’incapacité physique de continuer à suivre l’importante cadence de travail. ».
Il considère enfin que « le Dr [Z], s’il n’a évidemment pas retenu d’impossibilité à poursuivre son activité professionnelle, a retenu l’existence d’une gêne, notamment pour la réalisation des « mouvements fins. »
Le calcul sur lequel il se fonde consiste à déterminer un coefficient d’incidence professionnelle, capitalisé annuellement jusqu’à l’âge présumé de la retraite, soit dans le détail :
Revenus professionnels de référence : 186.727 € en 2017, l’année précédant le sinistre,
Coefficient d’incidence professionnelle : 5% égal au taux de DFP retenu par le médecin conseil, au regard des séquelles invalidantes conservées au niveau de son poignet et de l’emploi occupé de chirurgien-dentiste,
Coefficient d’euro de rente :10,431 pour un homme âgé de 56 ans au 17/09/2019, date de consolidation, dernier arrérage à 67 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite avec un taux plein (barême Gazette du Palais 2022)
Soit :186.727 € x 5% x 10,431 € = 97.387,50 €.
La MACSF ASSURANCES offre une indemnité de 15 000€ pour tenir compte du faible taux de séquelles du demandeur et de la courte durée de son incidence professionnelle.
Elle conteste la méthode de calcul ainsi que les éléments jurisprudentiels avancés par M. [W] [B] en ce que :
— il n’existe pas de corrélation entre le niveau de revenus et l’incidence professionnelle, une telle corrélation pénaliserait sans raison les personnes à faibles revenus et favoriserait celles se trouvant dans la situation opposée ,
— que contrairement à la jurisprudence visée qui concerne une partie civile particulière devant exercer en milieu protégé sans espoir de gains élevés, M. [W] [B] ne doit pas exercer en milieu adapté et il n’est pas privé de toute possibilité de progression de carrière et d’épanouissement professionnel ; qu’au contraire, il résulte de l’expertise judiciaire de Madame [I] un revenu supérieur en 2021, à la sortie du COVID, au revenu de référence.
Sur ce,
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Le docteur [Z], à l’issue de son expertise amiable en présence du médecin-conseil de la victime, n’ a pas retenu d’incidence professionnelle stricto sensu, indiquant : « Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : néant mais gêne alléguée (dans les mouvements fins).»
La distinction de traitement entre une perte de revenus futurs caractérisée, et, l’incidence professionnelle, apportée dans la définition de la nomenclature dite Dintilhac, est, dans le cas d’espèce, d’autant plus pertinente que l’expertise comptable a établi que le chirurgien-dentiste avait réalisé un revenu supérieur au revenu de référence dès 2021, qu’il a retrouvé alors sa « vitesse de croisière » antérieure à l’accident, à la sortie du Covid dont l’existence a pu interférer aussi sur les résultats indépendamment de l’accident.
Cela étant dit, nonobstant les conclusions de l’expertise, qui n’ont pas expressément retenu une incidence professionnelle au sens capacitaire, il peut être envisagé, ainsi que l’a suggéré l’assureur, qu’au regard des séquelles de l’accident dont il a été victime, M. [W] [B] a subi une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Ce préjudice peut être qualifié de léger en ce qu’il n’est pas démontré qu’il aurait placé M. [W] [B] dans l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait ou dans la situation d’une perte de carrière intéressante, au vu de l’analyse comptable qui a été exhaustivement menée et du maintien de son activité à un niveau qui peut sembler conforme à sa trajectoire professionnelle, indépendamment de son accident.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 55 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15 000 € de ce chef.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACSF ASSURANCES, partie succombante, assumera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise comptable judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
M. [W] [B] a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [W] [B] des suites de l’accident survenu dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018 est entier ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à M. [W] [B], à titre de réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels : 23 000 €
— Incidence professionnelle : 15 000 €
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) de ses demandes formées à l’égard de la MACSF ASSURANCES ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise comptable judiciaire ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à payer à M. [W] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Formulaire ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Sociétés
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Détachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Signalisation ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Société publique locale ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Vacances ·
- Parents ·
- Classes ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Fins ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Sursis ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Ouvrage ·
- Juge ·
- Assureur ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Incendie ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Utilisation ·
- Garantie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Aéroport ·
- International ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Lieu ·
- Titre
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.