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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01689 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG3Q
AFFAIRE :
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET
C/
Monsieur [Z] [I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [Z] [I]
délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET
donbt le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé à la date du 15 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 13 mars 2025, la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELET a fait assigner Monsieur [Z] [I] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELET a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.141,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2025 ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner le défendeur à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025 puis prorogé au 15 octobre 2025 en raison de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement et indemnitaires
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, se trouve produits aux débats un devis daté du 15 juin 2022, portant sur la location d’un bureau mezzanine, outre un état des lieux d’entrée daté du 16 juin 2022.
Cependant, ne se trouve pas produit aux débats un quelconque contrat de bail, pourtant visé dans le commandement de payer les loyers, également produit aux débats.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU [Adresse 4] est défaillante dans l’obligation probatoire qui lui incombe et de la débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement et indemnitaires.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU [Adresse 4] la charge de ses propres dépens, et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU [Adresse 4] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU [Adresse 4] la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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