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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. TUCO ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
S.A.R.L. TUCO ENERGIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JAW
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 1]
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.R.L. TUCO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [L] [C] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02616 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JAW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Ils ont été démarchés par la société TUCO ENERGIE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile moyennant la somme de 28990 euros.
Un bon de commande a été signé le 30 avril 2014.
Le coût de l’installation a notamment été financé par un crédit affecté du 30 avril 2014 d’un montant de 28990 euros souscrit auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités de 296,65 euros hors assurance, au taux nominal de 4,84% l’an.
Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne répondait pas aux promesses de rendement qui lui avait été faites au cours du démarchage, Monsieur [T] [K] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société TUCO ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société TUCO ENERGIE et sa condamnation à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,Le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et sa condamnation à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution du contrat de prêt,La condamnation solidaire de la société TUCO ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à lui payer :-28990 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
-13727,60 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés,
-5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-4000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois et une radiation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [K] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance sauf à ajouter la demande subsidiaire du prononcé de la déchéance du droit de l’organisme bancaire aux intérêts du crédit affecté. La question de la prescription éventuelle a été mise dans le débat d’office sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité :
Le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats,Le rejet au fond à titre principal de la demande en nullité des contrats,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, la condamnation de Monsieur [T] [K] à lui verser 28990 euros en restitution du capital, très subsidiairement, la limitation de la réparation à laquelle elle serait tenue envers Monsieur [T] [K] à son préjudice effectivement subi, à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et de refus de restitution du capital, la condamnation de Monsieur [T] [K] à lui payer 28990 euros de dommages et intérêts et à restituer l’installation à ses frais à la société TUCO ENERGIE,La condamnation de la société TUCO ENERGIE à garantir la restitution de l’entier capital payé et la condamner à lui payer la somme de 28990 euros correspondant au capital prêté ou le solde et la somme de 10064,24 euros correspondant aux intérêts,Le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [T] [K], La compensation le cas échéant des créances réciproques,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société TUCO ENERGIE a été valablement représentée par Monsieur [L] [C], juriste salarié, et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le prononcé de la nullité de l’assignation, le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats, au fond le rejet des demandes de Monsieur [T] [K], le rejet des prétentions de la SA BNP PERSONAL FINANCE à son encontre, et la condamnation de Monsieur [T] [K] à lui payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Les contrats demeurent donc régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [T] [K] estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où il a découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude. Il soutient que le démarcheur l’a convaincu en lui promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Il fait également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Il explique qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] ne produit plusieurs factures d’électricité, la plus ancienne en date du 14 septembre 2015. Dès lors, Monsieur [T] [K] a été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard à cette date par comparaison avec ses précédentes factures d’énergie.
En conséquence, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est expiré depuis le 14 septembre 2020, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 19 octobre 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [T] [K] soutien que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que les délais et modalités de livraison des biens et des prestations de services. Ils estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a été informée par son avocat des irrégularités du bon de commande.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] était en mesure de vérifier au jour de la présentation du bon de commande, le 30 avril 2014, que ce contrat était incomplet. En effet, il est fait mention à l’article 14 des conditions générales de vente que le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, « à peine de nullité », les mentions suivantes : « (…) désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés ; conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation ». Or sur la désignation du produit, le bon de commande ne fait référence qu’à une « installation photovoltaïque d’une puissance de 6000 Wc / 24 modules solaires photovoltaïques monocristallins Solar World d’une puissance de 250 Wc », sans aucune précision sur les autres composants de l’installation ni les composants des modules, leur nombre, leur marque, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande est très succinct et particulièrement imprécis.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Ainsi, aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription à une autre date. En conséquence, à la date de l’assignation, du 19 octobre 2023, l’action était prescrite.
Au final, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats. En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait, pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Monsieur [T] [K] soutient que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat de vente comportait, selon elle, des irrégularités, lui causant un préjudice moral.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [T] [K] sollicitent la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Il est constant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L.311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, notamment par la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 30 avril 2014. L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est en conséquence prescrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [T] [K] sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros et à la société TUCO ENERGIE la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2014 entre Monsieur [T] [K] et la société TUCO ENERGIE fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 30 avril 2014 entre Monsieur [T] [K] et la société CETELEM, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et les demandes subséquentes de restitution,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la société TUCO ENERGIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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