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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MTC
MI : 24/1818
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES SA
Es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 3] à BORDEAUX, et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [X] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 octobre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [J] [X] et Monsieur [P] [X] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [J] [X] et Monsieur [P] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance prononcée le 18 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne LES APPLIQUES DU BASSIN, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [J] [X] et Monsieur [P] [X] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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