Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juil. 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00109 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DH7G
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
SARL PBC, exerçant sous l’enseigne PISCINES & CLIM LEAL’O immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 807 708 821.
Nature 54G
copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025
à Me CHIGNAGUE
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me CHIGNAGUE
Me BERTOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 16 Janvier 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
né le 11 Avril 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDERESSE :
SARL PBC, exerçant sous l’enseigne PISCINES & CLIM LEAL’O immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 807 708 821, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant, vestiaire : 16
Exposé du litige :
Monsieur [H] [E] a confié à la SARL PBC exerçant sous l’enseigne PISCINES & CLIM LEAL’O, la construction d’une piscine maçonnée de 8 mètres sur 4 mètres sur 1,5 mètres à fond plat moyennant un prix de 18 594 € TTC.
Des désordres étant apparues concernant les skimmers, une expertise amiable contradictoire avait lieu le 12 janvier 2021, le 15 février 2021, le 20 juillet 2021, réalisée par le cabinet TRADEX qui a fait apparaître un défaut de calage des skimmers ayant entraîné leur casse et une fuite d’eau rendant la piscine impropre à sa destination. Les travaux réparatoires ont été chiffrés à la somme de 12 763,80 €.
Saisi le 13 octobre 2022 par Monsieur [H] [E], le juge des référés de [Localité 4] ordonnait le 12 janvier 2023 une expertise confiée à Monsieur [P] [T] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2023.
Par acte en date du 16 janvier 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SARL PBC devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil :
— qu’il soit jugé que les désordres affectant la piscine résultent de malfaçons de construction dont la SARL PBC est responsable, qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination,
— sa condamnation au paiement de la somme de 9 370 € TTC montant des travaux réparatoires, de la somme de 6000 € en réparation de son trouble de jouissance,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et l’émolument dû au commissaire de justice pour le recouvrement de la créance, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/109.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [H] [E] demande :
— qu’il soit jugé que les désordres affectant la piscine résultent de malfaçons de construction dont la SARL PBC est responsable, qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination,
— sa condamnation au paiement de la somme de 9 370 € TTC montant des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement et intérêts au taux légal au-delà,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8000 € en réparation de son trouble de jouissance,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et l’émolument dû au commissaire de justice pour le recouvrement de la créance, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la SARL PBC à titre principal s’oppose aux prétentions du demandeur du fait de l’existence d’une cause étrangère, demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [E] au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande relative au préjudice de jouissance et aux dépens et sollicite la réduction de la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été fixée au 28 mai 2025 date à laquelle elle a été plaidée, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision :
Les conclusions de l’expertise sont les suivantes :
— les skimmers sont impropres à leur fonctionnement, ce qui rend l’hydraulicité difficile et peut abîmer la pompe, le désordre a pour origine l’absence d’une pièce de renfort située en dessous du skimmer et dont l’emplacement n’est pas apparent, l’origine du désordre est un défaut de pose par la société bénéficiaire du marché, ce désordre correspond à l’absence de renfort sous les skimmers et il est à l’origine de la chute des skimmers et d’une infiltration défaillante et de la dégradation du liner en PVC,
— la remise en état peut se faire de deux manières, les travaux s’élèvent à 9 370 €,
— le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, il est la conséquence d’une défaillance d’origine de la construction par la SARL PBC, les saisons d’utilisation 2021, 2022 et 2023 n’ont pas permis l’utilisation normale de la piscine.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le contrat est un contrat de louage d’ouvrage et les désordres selon l’expert rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La société PBC ne démontre pas que ces désordres soient dus à une cause étrangère. En effet, elle soutient que le demandeur a ôté les renforts nécessaires aux skimmers de façon délibéré alors que l’expert indique que le renfort n’a pas été installé lors de la pose par la SARL PBC, Monsieur [E] ayant indiqué qu’il n’avait fait que nettoyer le chantier, la société ayant remblayé le tour de la piscine.
En conséquence, il convient de la déclarer responsable des désordres : les travaux réparatoires sont fixés à la somme de 9 370 € TTC et il convient de condamner la SARL défenderesse au paiement de cette somme, qui sera indexée sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport et le présent jugement et produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le demandeur a été privé de l’usage de sa piscine comme l’a indiqué l’expert, il justifie donc d’un préjudice de jouissance : le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer ce préjudice à la somme de 2500 € au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL PBC. En effet, Monsieur [E] n’a pas refusé de solution réparatoire mais n’a pas accepté une solution qui n’était pas suffisante, comme l’expertise l’a révélé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PBC les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès qui seront mis à la charge de la SARL PBC à hauteur de 2500 €.
La société PBC sera condamnée aux dépens comprenant les frais de la procédure et d’expertise, il ne convient pas en l’état de prévoir l’intégration d’autres frais dans les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— déclare la SARL PBC responsable des désordres,
— condamne la SARL PBC à payer à Monsieur [E] la somme de 9370€ avec indexation sur l’indice BT01 entre le dépôt du rapport le et la présente décision, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne la SARL PBC à payer à Monsieur [E] la somme de 2500€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne la SARL PBC à payer à Monsieur [E] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne la SARL PBC aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Education
- Mise en état ·
- Déni de justice ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Ministère public ·
- Indemnisation ·
- Faute lourde ·
- Réserver ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Observation ·
- Charges
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Acte notarie ·
- Rente ·
- Bien immobilier ·
- Rescision ·
- Clause resolutoire ·
- Dol
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Enfant majeur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.