Tribunal Judiciaire de Lille, 28 septembre 2021, n° 21/00800

  • Habitat·
  • Juge des référés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Abandon de chantier·
  • Constat·
  • Pouvoir du juge·
  • Suppléant·
  • Exécution

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lille, 28 sept. 2021, n° 21/00800
Numéro(s) : 21/00800

Sur les parties

Texte intégral

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 21/00800 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VNNR FD / AD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 SEPTEMBRE 2021

DEMANDEURS :

Mme X-B Z […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

M. A Z […] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FRANCE CONFORT HABITAT […]

JUGE DES RÉFÉRÉS : E F, 1ère Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : C D

DÉBATS à l’audience publique du 27 Juillet 2021

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Septembre 2021


2

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis signé le 10 juin 2020, Monsieur A Z et Madame X-B Z ont confié à la SARL FRANCE CONFORT HABITAT la rénovation de l’immeuble leur appartenant sis […].

Invoquant l’abandon du chantier et divers désordres affectant les travaux effectués, Monsieur A Z et Madame X-B Z ont, par acte d’huissier en date du 6 juillet 2021, assigné la SARL FRANCE CONFORT HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:

- Constater l’abandon du chantier par la SARL FRANCE CONFORT HABITAT;

- Ordonner l’exécution des travaux par un autre entrepreneur ;

- Condamner la SARL FRANCE CONFORT HABITAT au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juillet 2021.

Monsieur A Z et Madame X-B Z, représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles résultent de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, la SARL FRANCE CONFORT HABITAT ne s’est pas fait représenter.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 28 septembre 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature de la décision :

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de constatation de l’abandon du chantier et l’exécution des travaux par un tiers :


3

Au visa des articles 1779 du code civil et 835 du code de procédure civile, Monsieur A Z et Madame X-B Z demandent que soit constaté l’abandon du chantier. En conséquence, ils sollicitent que soit ordonnée l’exécution des travaux par une entreprise tierce.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur A Z et Madame X- B Z produisent notamment les factures des travaux, le procès- verbal de constat en date du 25 mai 2021, établi par Maître Y, huissier de justice, ainsi que deux mises en demeure en date des 12 janvier et 13 avril 2021, la première tendant à la finalisation des travaux et la seconde tendant, d’une part, à la communication de divers documents et, d’autre part, à la fixation d’un rendez-vous de réception du chantier et de remise des clefs.

En premier lieu, la demande de Monsieur et Madame Z en « constat d’abandon de chantier » n’est pas une demande de mesure, mais une demande visant en fait à voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés.

En second lieu, en leur qualité de maître de l’ouvrage, propriétaires du bien immobilier objet des travaux litigieux, Monsieur et Madame Z peuvent d’eux-mêmes poursuivre la réalisation des travaux abandonnés avec un autre prestataire.

En conséquence, les demandes des époux Z ne sauraient être accueillies en référé.

Sur les demandes accessoires :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des demandeurs.

Monsieur A Z et Madame X-B Z, qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons Monsieur A Z et Madame X-B Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur A Z et Madame X-B Z aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

C D E F

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lille, 28 septembre 2021, n° 21/00800