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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02658 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB47 – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E] [Z]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [F] [E] [Z]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [Y], interprète en langue kurde
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 01/06/1991 en IRAK et de nationalité irakienne.
Je n’ai pas d’observations à faire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Monsieur a été condamné par le TC 06/05/2024 : 8 mois d’emprisonnement + interdiction du territoire pour 5 ans.
Condamnation pour des activités de passeur. Trouble à l’OP.
Refus de se soumettre aux relevés signalétiques.
Obstruction : refus de plusieurs auditions consulaires. Monsieur a un devoir de coopération.
Diligences de la Préf justifiées.
Nouveau RV consulaire obtenu le 13/12 mais monsieur a de nouveau fait obstruction.
Tous les crières sont réunis pour que la prolongation soit autorisée, les critères étant alternatifs et non cumulatifs.
L’avocat soulève le moyen suivant :
Mon client est très inquiet à l’idée de retourner en IRAK.
Défaut de diligences et mauvaise foi de l’administration.
Le laissez-passer ne serait pas obtenu en raison du défaut de coopération de mon client pour les RV consulaires.
Depuis août 2023, un laissez passer a été demandé et ce n’est que 3 mois après le placement en RA que l’administration va demander aux autorités consulaires s’il est possible d’auditionner mon client.
L’audition n’est pas du tout utile.
Un document réadmission/application est dans la procédure (non datée) : le nom de mon client, son adresse et sa photo y figurent.
Si un laissez-passer avait pu être délivré, il l’aurait été.
L’audition de mon client n’est pas nécessaire pour que mon client soit reconnu par les autorités irakiennes.
L’administration n’établit pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la RA pour 15 jours.
On peut par ailleurs comprendre mon client, qui a peur de se rendre devant une autorité irakienne et a par ailleurs de problèmes psychiatriques.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je refus d’aller voir le consul car je ne veux pas retourner chez moi, je suis menacé en IRAK. Ma femme et mon enfant sont arrivés récemment en ALLEMAGNE car ils sont menacés aussi en IRAK. S’il le faut je partirai de FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02658 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB47
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 02/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 30/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 29/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [E] [Z]
né le 01 Juin 1991 à KHANAQIN (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [Y], interprète en langue kurde
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 septembre 2024 notifiée le même jour à 09heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [F] [E] [Z] né le 1er juin 1991 à Karajin (Irak ) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 02 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 04 octobre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision.
Par décision rendue le 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [E] [Z] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 1er novembre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision
Par décision rendue le 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [E] [Z] pour une durée maximale de quinze jours. Par décision rendue le 30 novembre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision
Par requête en date du 13 décembre 2024, reçue à 11h48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M [F] [E] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— absence de diligences en ce que l’audition consulaire à laquelle on lui reproche d’avoir fait obstruction n’a été sollocitée que 3 mois après son placement en rétention alors même qu’elle n’est pas utile et qu’en tout état de cause la délivrance à bref délai d’un LPC, n’est pas établie.
Le représentant de l’administration maintient la demande en faisant état de ce qu’il n’appartient pas à aa d’apprécier l’opportunité d’une audition consulaire , que toutes diligences ont été faites et que M [F] [E] [Z] a encore refusé son audition consulaire le 13 décembre à 8h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
S’agissant des diligences effectuées il ne saurait à la fois être reproché à l’administration d’avoir sollicité une audition consulaire en novembre alors que le placement en RA est du 30 septembre et prétendre dans le même temps que celle ci n’est pas utile
En tout état de cause une demade laissez passer consulaire a été faite le 9 août 2024 et une demande de routing le 27 septembre, l’administration ayant pu anticiper ces diligences du fait de l’incarcération de M [F] [E] [Z]
Elle justifie donc de ses diligences renouvelées depuis, précision faite qu’une nouvelle audition était programmé ce 13 décembre et que M [F] [E] [Z] l’a refusé faisant ainsi une nouvelle fois obstruction à la mesure dans les 15 derniers jours.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que M [F] [E] [Z] a été condamné le 06/05/2024 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine de 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au sejour irréguliers d’un étranger en France et refus de se soumettre aux operations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police une personne soupçonnée de crime ou de délit.
La présence de M [F] [E] [Z] sur le territoire français constitue donc une menace à l’odre public comme l’a amplement motivé la cour d’appel dans sa dernière décision du 30 novembre 2024.
Il convient donc de faire droit la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [E] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 14/12/2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02658 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB47 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [E] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [E] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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