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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 13 mars 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ]/60804712-SC, Société [ 45 ] ( [ 48 ] ) CHEZ [ 18 ]/81016584585-81016584573-81016584602-81016584597, Société [ 36 ]/1065587X026, Société [ 28 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
Références : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGH
N° minute : 25/00014
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[K] [T]
C/
Société [40] /20590615 09 & 10 & 12 & 13
Société [38] / 14287558C
Société [34] / 1700D5455161/40000497143 [13]
Société [24] / 1108237646-1108237479-1108236750-1108237026-1108237142
Société [18] / 81663675111-81245617155-80751740942
Société [36] /1065587X026
Société [22] / 60804712-SC
S.A. [47] /4818638-5420620
Société [45] ([48]) CHEZ [18] / 81016584585-81016584573-81016584602-81016584597
Société [28] / 5057914060 1100 & 9009 & 9008 – 50297014 85 & 86 & 87 – 42688151749 13 & 14 & 16 & 17 & 18 – 42688151743100- 42688151744100-41336297149005-43539761599 001 & 002 & 003-43539761591100
Société [31] / 146289550900020974201 – 146289550900021761203
Société [39] / 100P2704290
Société [32] CHEZ [28], SECTEUR SURENDETTEMENT / 49062619 MY MONEY BANK
Société [30] / 897658-897124-896525
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [25] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
M. [K] [T]
demeurant [Adresse 42]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S) :
ONEY BANK
demeurant Chez [35] [Adresse 41]
non comparante
[38]
demeurant [Adresse 29]
non comparante
GESTION [26]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[23]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 14]
non comparante
LA [16]
demeurant [Adresse 46]
non comparante
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGH /
[22]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. [47]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
[45] ([48])
demeurant CHEZ [19] [Adresse 12] [33] [Adresse 17]
non comparante
[28]
demeurant [Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
CHEZ [Adresse 21]
non comparante
[39]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
FONCRED V CHEZ [28]
demeurant [Adresse 43]
[Adresse 27]
non comparante
[30]
demeurant Chez [37] A [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGH /
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 10 octobre 2024, M. [K] [T] a saisi la [25] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a bénéficié de mesures pendant une durée effective de 38 mois.
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [K] [T].
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la société [18] a contesté l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que le débiteur dégage une capacité de remboursement.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 6 février 2025.
M. [K] [T], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière. Il déclare avoir été étonné que la commission oriente son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en retenant une capacité de remboursement à hauteur de 427 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 3 février 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [18] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la société [18] le 15 novembre 2024.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 28 novembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, la mauvaise foi du débiteur n’est pas soutenue ni même alléguée.
M. [K] [T] doit donc être considéré comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [K] [T] s’élèvent, selon la commission, à la somme de 1 903 euros au titre de sa pension de retraite tandis que ses charges, évaluées en partie forfaitairement par la commission, s’élèvent à 1 352 euros.
Son endettement a été fixé, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, à la somme de 243 258,55 euros.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [K] [T] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes.
Ces éléments caractérisent sa situation d’éligibilité au surendettement.
Par conséquent, la situation de M. [K] [T] relève de la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 20] afin de poursuite de la procédure.
A toutes fins, utiles, la juridiction rappelle que l’orientation envisagée par la commission ne lie pas la présente juridiction dans le cadre d’une contestation éventuelle d’une partie quant à la décision au fond de ladite commission. La juridiction préconise néanmoins la mise en place d’un plan d’échelonnement dans la mesure où il ressort des propres constatations de la commission, comme le relève à juste titre la société [18], que le débiteur dégage une capacité de remboursement positive, en l’espèce à hauteur de 427 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [18] dirigé contre la décision de la [25] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [K] [T] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [25] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [K] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [25].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 13 MARS 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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