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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SAN CHRISTOLI, société à responsabilité limitée dont le siège social est : c/ son Syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA, Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILLA HERMIONE à [ Localité 8 ], son Syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC société par actions simplifiées ayant son siège social [ Adresse 15 ], Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILLA HERMIONE à [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZECE
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société SAN CHRISTOLI
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [I], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 8] représenté par son Syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC société par actions simplifiées ayant son siège social [Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 8] représenté par son Syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA, société par actions simplifiées,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
AXA FRANCE IARD es qualité dassureur du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 18] [Adresse 12]
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 décembre 2017, la société SAN CHRISTOLI a acquis les volumes 18 et 19 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 7].
Ce local appartenait préalablement à la société VILOGIA avec laquelle la société SAN CHRISTOLI avait conclu un bail commercial.
La société SAN CHRISTOLI exploite dans les lieux un supermarché sous l’enseigne CASINO.
Les étages supérieurs constituent un volume indépendant dénommé Résidence [19] et soumis au régime de la copropriété.
La société AXA est l’assureur dommages-ouvrage à la fois des lots appartenant à la société SAN CHRISTOLI, mais également des lots dépendant de la résidence [13], via deux polices distinctes.
Exposant subir des infiltrations d’eau en provenance du volume supérieur de l’ensemble immobilier, la société SAN CHRISTOLI a, par actes du 23 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1235, fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] [Adresse 18] [Adresse 12] à BEGLES représenté par son syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA à faire réaliser les travaux réparatoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA, à verser une provision de 10.000 euros à la société SAN CHRISTOLI à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA à verser 1.500 euros à la société SAN CHRISTOLI au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SAN CHRISTOLI s’est désisté d’instance et d’action à l’encontre de la société CENTURY 21.
Par acte du 19 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1360, la société SAN CHRISTOLI a fait assigner devant la Présente Juridiction le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC afin de :
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC à faire réaliser les travaux réparatoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC , à verser une provision de 10.000 euros à la société SAN CHRISTOLI à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC à verser 1.500 euros à la société SAN CHRISTOLI au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les expertises amiables ont révélé que les infiltrations subies par le bien appartenant à la société SAN CHRISTOLI trouvaient leur origine dans le volume supérieur de l’ensemble immobilier dépendant du [Adresse 16]. Elle précise que dans le cadre de ce sinistre, la société AGIMMO en sa qualité de syndic du [Adresse 16] jusqu’au 30 mars 2023, aurait accepté l’indemnité proposée par l’assureur dommages ouvrage et perçu les fonds correspondants aux travaux de reprises mais que depuis, aucun travaux n’a été engagé, aggravant les désordres subis par la société SAN CHRISTOLI. Elle ajoute que la société FHBX a ensuite été désignée comme administrateur judiciaire du [Adresse 16], laquelle lui a indiqué avoir sollicité des devis auprès de la société RTSO. Elle poursuit en indiquant qu’en novembre 2023, un nouveau syndic a été désigné, la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC, et que la situation demeure inchangée, aucun travaux n’ayant commencé.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 23 septembre 2024 sous le n° RG24/1235.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société CENTURY 21 FRANCE SA, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La société CENTURY 21 FRANCE SA représentant le [Adresse 17] n’ayant pas conclu, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées au débat, et notamment des échanges entre la SARL SAN CHRISTOLI et la société FHBX en qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 17] jusqu’en novembre 2023, qu’il n’est ni contesté, ni contestable, que la requérante subit des infiltrations d’eau en provenance du volume supérieur dépendant du SDC DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE.
Après mise en demeure de la société SAN CHRISTOLI par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, laquelle avait vocation à enjoindre la société FHBX à faire réaliser les travaux nécessaires, cette dernière indiquait par courrier du 31 août 2023 avoir saisi la société RTSO et être en attente de la transmission d’un devis.
Cependant, aucun travaux n’a été réalisé puisqu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 février 2024 par Maître [C] que les infiltrations persistent.
En conséquence, la SARL SAN CHRISTOLI justifie d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC d’avoir à faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres d’infiltration affectant le bien appartenant à la SARL SAN CHRISTOLI dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant deux mois.
En revanche, si la société SAN CHRISTOLI sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance, en faisant valoir que le local nuit à l’image de la société et l’empêche d’exercer son activité professionnelle dans des conditions décentes, cette demande ne se fonde sur aucun élément probatoire susceptible de conférer un caractère non sérieusement contestable à l’obligation d’indemnisation qui serait à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] [Adresse 18] [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION. En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAN CHRISTOLI, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] [Adresse 18] [Adresse 12] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL SAN CHRISTOLI à l’encontre de la société CENTURY 21 FRANCE SA représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] [Adresse 20] ;
DIT que ce désistement d’instance est parfait ;
DIT que ce désistement d’instance emporte celui d’action conformément à la demande de la SARL SAN CHRISTOLI ;
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION à faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres d’infiltration affectant le bien appartenant à la SARL SAN CHRISTOLI dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant deux mois ;
DEBOUTE la société SAN CHRISTOLI de sa demande de provision au titre de la réparation de son préjudice de jouissance dirigée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION ;
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA HERMIONE à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION à payer à la société SAN CHRISTOLI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 20] à [Localité 7] représenté par son syndic la société AML IMMOBILIER GESTION aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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