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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00048 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6VS
N° Minute : 26/00080
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le 26 Juillet 2006 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine RICCARDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RAMIL AUTOS”, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS: Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 25 octobre 2024, madame [K] [F] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO auprès du garage “RAMIL AUTOS” dont le n° de SIRET correspond à monsieur [S] [A], entrepreneur individuel, pour un prix de 5.090,00 euros.
Le 19 décembre 2024, madame [K] [F] a informé monsieur [S] [A] de l’apparition de désordres sur son véhicule.
Le 30 décembre 2024, le vendeur a accepté de reprendre le véhicule le 8 janvier 2025 pour remédier aux désordres.
Le 13 janvier 2025, madame [K] [F] a récupéré son véhicule, monsieur [S] [A] lui ayant assuré avoir remédié au problème.
Au mois de février 2025, des désordres sont à nouveau apparus, et monsieur [S] [A] a repris le véhicule et a procédé à des réparations notamment sur la courroie.
Le 18 avril 2025, madame [K] [F] a récupéré son véhicule, lequel est à nouveau tombé en panne le 22 avril 2025.
Madame [K] [F] a fait réaliser un devis concernant le changement de la boîte de vitesse par la société DUNES AUTO à [Localité 3] le 3 juillet 2025.
Après une tentative de résolution amiable du litige demeurée infructueuse, madame [K] [F] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la résolution de la vente par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025. Cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026, madame [K] [F] a fait assigner monsieur [S] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RAMIL AUTOS” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 mars 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la dispenser des frais de l’expertise eu égard à la décision d’aide juridictionnelle totale la concernant.
A l’audience, madame [K] [F], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [S] [A], assigné en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis de réparation réalisé par la SARL DUNES AUTO que la boîte de vitesse du véhicule acquis par madame [K] [F] auprès de monsieur [S] [A] est affectée d’une anomalie nécessitant une réparation évaluée au coût de 8.987,90 euros.
Au regard du désordre ainsi constaté par une tierce société et par les réparations déjà effectuées sur le véhicule par monsieur [S] [A], madame [K] [F] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite afin de déterminer notamment si les désordres allégués étaient présents lors de la vente le 25 octobre 2024 ou s’ils sont postérieurs, d’établir la nature précise de la panne et de rechercher les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et si le vendeur professionnel était en mesure de connaître les vices affectant le véhicule au moment de la vente.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [K] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [K] [F] d’une part, et monsieur [S] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RAMIL AUTOS” concernant le véhicule RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [O] [V] ([Adresse 3] [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 4], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [K] [F] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [K] [F], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— rechercher l’existence d’un vice ou d’un désordre affectant le véhicule au jour de la vente ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si les désordres constituent des vices cachés et s’ils rendent impropres l’usage du véhicule, ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— rechercher dans quelle mesure monsieur [S] [A] exerçant sous l’enseigne “RAMIL AUTOS” était en mesure de connaître l’existence des vies affectant le véhicule;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, notamment sur un préjudice de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dispensons madame [K] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que la rémunération sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [K] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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