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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00065 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCN
NAC : 78A
JUGEMENT CONSTATANT LA
VENTE AMIABLE
24 avril 2025
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X], [J] [S] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 12] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 17], comptable chargé du recouvrement de l’impôt
SIP de [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ni comparante, ni représentée,
Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 18], Comptable chargé du recouvrement de l’impôt
Service des Impôts des Particuliers – Secteur Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 22 avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire le 22 avril 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me BOITARD, Me HOARAU, Me GIRARD, Me MAZAUDIER, SIP [Localité 15],
Expédition délivrée le 06/05/2025 à SIP [Localité 16], CREDIT LOGEMENT, M. et Mme [U], BFC OI,
***************
Suivant commandement délivré le 15 septembre 2023, et publié le 27 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence Volume 2023 S n° 94, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait saisir un bien immobilier, composée d’une parcelle de terrain située [Adresse 3], sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation de type T6 + loft et atelier studio indépendant, piscine, cadastrée section DE n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 05a 07ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a fait assigner à comparaître M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la SA CREDIT LOGEMENT, à M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 17] et de [Localité 16], par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.
Par jugement du 23 janvier 2025, M. Mme [U] ont été autorisés à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 1 225 000 euros.
À l’audience indiquée pour le rappel de l’affaire, M. Mme [U] demandent de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ».
L’acte de vente, reçu le 24 février 2025 en l’étude de Maître [T] [B] [D] pour un prix de 1 225 000 euros, est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné.
Il conviendra dès lors de constater la vente amiable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer, composé d’une parcelle de terrain située [Adresse 3], sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation de type T6 + loft et atelier studio indépendant, piscine, cadastrée section DE n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 05a 07ca.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer,
CONDAMNE M. Mme [U] aux dépens du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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