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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 nov. 2024, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GK – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] alias [F] [O]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [T] [F] alias [F] [O]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office
En présence de M [D] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier
L’intéressé déclare : Monsieur confirme son identité. Je suis né au TCHAD. Je ne sais pas pourquoi ils ont noté [E].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
je demande la prolongation au motif de la Menace à l’ordre public.
Pas de délivrance à bref délai car des difficultés à établir sa nationalité – SOUDANAISE ou TCHADIENNE.
Monsieur est défavorablement connu par les forces de police pour des faits graves. Trouble à nouveau commis si on le remet dehors. Menace grave et actuelle.
Je n’ai pas d’éléments complémentaires à communiquer.
L’avocat soulève les moyens suivants :
La préfecture invoque la menace à l’ordre public mais je n’ai rien. Pas de dépôt de plainte, pas de décision pénale. Je n’ai rien. La difficulté est qu’il est né au TCHAD mais a passé sa vie au SOUDAN. Il a vu les autorités consulaires. Pas de retour du TCHAD à ce jour.
Les conditions ne sont pas remplies. On est pas sür de la délivrance du laissez passer ni de la délivrance à bref délai. Demande le rejet.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 27/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [F] alias [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F] alias [F] [O]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN , avocat commis d’office,
en présence de M [D] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] alias [F] [O], né le 1er janvier 1993 à [Localité 1] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 26 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— les antécédents judiciaires de l’intéressé ne sont pas justifiés par l’autorité administrative (absence de communication de la fiche pénale et du casier judiciaire)
— l’absence d’opposition de l’intéressé à son identification et l’absence de retour des autorités consulaires.
Le conseil de l’administration indique que les antécédents judiciaires sont importants et rappelle les diligences de l’administration qui ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Elle souligne les difficultés rencontrées pour identifier la nationalité de l’intéressé
Monsieur [T] [F] alias [F] [O] n’a pas souhaité prendre la parole et faire des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires soudanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] le 24 septembre 2024. Ensuite de son audition le 9 octobre 2024, il est apparu que Monsieur [T] [F] alias [F] [O] n’était pas un de leurs ressortissants. Ayant déclaré lors de son audition être né au Tchad, les autorités consulaires Tchadiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] le 09 octobre 2024 afin d’obtenir un laissez-passer. Plusieurs relances sont intervenues les 22 octobre, 07 et 11 novembre 2024 et l’administration indique être en attente d’une réponse.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [T] [F] alias [F] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires à ses trois dernières relances. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires qui restent maîtresses de la composition des auditions mais en l’absence d’opposition de la part de l’étranger, cette absence de réponse ne lui est pas imputable non plus et elle ne saurait justifier la prolongation de la privation de liberté qu’il subit. La menace à l’ordre public ne saurait être constituée sans éléments sur les condamnations voire les poursuites qui ont été diligentées à l’encontre de Monsieur [T] [F] alias [F] [O].
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [F] alias [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GK
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] alias [F] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [F] alias [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F] alias [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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