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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 14 oct. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [I] [U] – RG n°25/00784
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00784
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FLDX
Mme [I] [U]
Née le 4 août 2004 à [Localité 4]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 14 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [I] [U], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [I] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision d’admission du directeur de l’EPSMA du 23 juin 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [J] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement se manifestant pas une violence ou une agressivité l’égard d’autres patients ou du personnel soignant. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 22 septembre 2025 pour une durée d’un mois.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [I] [U] a été placé en chambre d’isolement à compter du 1er juillet 2025 à 11 h 59 à l’initiative du docteur [L] [H] en raison d’un passage à l’acte auto agressif et de menaces suicidaires. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure isolement de [I] [U] pour une période de sept jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà du 14 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 13 octobre 2025 à 11 h 55.
Informée de la saisine de ce magistrat, [I] [U] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits.
Avisée, l’UDAF de l'[Localité 3] qui exerce à l’égard de [I] [U] une mesure de curatelle renforcée n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de celle adoptée à l’égard de [I] [U] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [J] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 13 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [I] [U] est toujours nécessaire en raison de son état de santé. Il précise qu’une personne proche, sa curatrice, est informé de la situation.
Dans son certificat mensuel rédigé le 22 septembre 2025, le docteur [V] [K] décrit une patiente avec des capacités d’élaboration sur son comportement limitées. Elle précise également que : « l’hospitalisation est marquée par de fréquentes entrées et sorties de chambre d’isolement en lien avec de nombreux passages à l’acte impulsifs, dirigé tant contre elle-même que contre autrui, sans réelle critique de son comportement. »
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la nécessité d’un maintien de la patiente en isolement en raison d’un risque de passage à l’acte agressif ou violent.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement d'[I] [U] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [I] [U] par période de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 14 octobre 2025.
Le magistrat
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