Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 30 mars 2026, n° 23/02292
TJ Thonon-Les-Bains 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de la Haute-Savoie, agissant pour le compte de Mme [W] [P], a demandé la condamnation de la société TRANSUNIVERS VOYAGES (T.U.V.) à l'indemniser des débours versés suite à un accident de motoneige subi par Mme [W] [P] lors d'un voyage organisé par T.U.V. Mme [W] [P] a également demandé réparation de ses propres préjudices. T.U.V. a contesté sa responsabilité, arguant d'une faute de la victime et d'une acceptation des risques.

Le tribunal a jugé T.U.V. responsable de plein droit de l'accident, considérant que l'agence de voyages n'avait pas prouvé la faute exclusive de la victime, un cas de force majeure, ou la faute d'un tiers. La responsabilité de T.U.V. est donc engagée pour réparer les dommages subis par la victime et les débours de la CPAM.

En conséquence, T.U.V. a été condamnée à rembourser les débours de la CPAM, s'élevant à 38 757,58 euros, ainsi qu'à indemniser Mme [W] [P] pour divers postes de préjudices, incluant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, et le préjudice esthétique temporaire. Le tribunal a également condamné T.U.V. aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/02292
Numéro(s) : 23/02292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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