Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00121
N° RG 23/02292 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2MM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] située [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES-T.U.V.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Mme [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
— Me TREQUATTRINI
— Me GARDILLOU
Expédition(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
— Me RATEL
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 février 2016, [W] [P], participant à un voyage au Canada organisé par la société TRANSUNIVERS VOYAGE (T.U.V.) a été victime d’un accident de motoneige et a percuté un arbre.
Hospitalisée en urgence jusqu’au 4 février 2016, il lui a été diagnostiqué une déformation du poignet droit avec œdème, echymose et mouvements impossibles, la radiographie réalisée ayant établi la présence de fractures multiples au niveau du radius distal et apophyse styloïde cubitale avec déplacement, et [W] [P] a subi une réduction de ladite fracture sous sédation avec mise en place d’une attelle de verre. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 3 avril 2016.
Le 15 mai 2018, [W] [P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique sur d’autres activités.
Le 6 juin 2019, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 15 septembre 2019 pour dépression réactionnelle.
Le 5 novembre 2019, le médecin du travail a relevé que l’état de santé de [W] [P] empêchait son reclassement professionnel.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2019, [W] [P] a fait assigner T.U.V. et la CPAM de haute Savoie devant le président du tribunal de grande instance d’Annecy statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande et le Dr [K] [T] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 26 juillet 2021.
[W] [P] n’a pas donné suite à son action.
Par actes de commissaire de justice des 21 septembre et 3 octobre 2023, au regard de la carence de son assurée, la CPAM74 a fait assigner T.U.V. et [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation des débours versés à une victime d’accident corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM74 sollicite du tribunal, au visa des articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme et L376-1 du code de la sécurité sociale, qu’il :
— déclare T.U.V. responsable de plein droit de l’accident subi par [W] [P] le 2 février 2016,
— fixe le montant de ses débours définitifs à la somme de 38 757,58 euros,
— condamne T.U.V. à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification des dernières conclusions,
— condamne T.U.V. à lui payer la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— déboute T.U.V. de ses demandes,
— condamne T.U.V. à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne T.U.V. aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [P] demande au tribunal de :
— déclarer T.U.V. entièrement responsable de ses préjudices,
— fixer ses postes de préjudices à :
* 38 757,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2100 euros au titre des frais de médecin conseil,
* 150 euros au titre de son préjudice matériel,
* 15000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
* 1030 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 3535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 12210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamner T.U.V. à lui payer lesdites sommes, à l’exception des dépenses de santé actuelles, après déduction de la créance définitive de la CPAM, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des dernières conclusions ou subsidiairement du jour où le jugement deviendra définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— débouter T.U.V. de ses demandes,
— condamner T.U.V. à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner T.U.V. aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 1920 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, T.U.V. demande au tribunal de :
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de sa faute en lien direct et certain avec les préjudices de [W] [P], laquelle a accepté les risques liés à la conduite de la motoneige,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de [W] [P] et les débours de la CPAM,
— juger que les préjudices de [W] [P] et les débours de la CPAM ne sont pas imputables directement et certainement à sa faute,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée et la mettre hors de cause,
— débouter la CPAM et [W] [P] de leurs demandes, ou réduire leur droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
— condamner [W] [P] à lui rembourser la somme de 2000 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2020,
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de Me RATEL.
Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, de :
— débouter la CPAM de ses prétentions indemnitaires excessives et injustifiées,
— juger que [W] [P] a déjà été indemnisée de ses préjudices, ou juger ses prétentions indemnitaires excessives et les ramener aux sommes de :
* 0 euro s’agissant des frais de médecin conseil, préjudices matériel et d’agrément,
* 1030 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 3232,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité de l’accident survenu le 2 février 2016
En application de l’article L211-1 du code de tourisme, les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente, dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, des forfaits touristiques ou des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes, et aux professionnels du tourisme, personne physique ou morale qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, qu’ils agissent en qualité d’organisateur, détaillant ou professionnel facilitant aux voyageurs l’achat de prestations de voyage.
Conformément aux dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable au 2 février 2016, jour de l’accident, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 4 mars 1980, que l’acceptation des risques par la victime ne caractérise pas sa faute, imposant au responsable présumé de prouver l’existence d’une faute conduisant au partage de responsabilité.
En l’espèce, la demanderesse et la victime soutiennent que l’agence de voyages [S], organisatrice des vacances, était tenue de veiller à la bonne exécution du voyage, qu’elle est débitrice d’une obligation de sécurité de résultat, et que le dommage corporel subi par la cliente relève de sa responsabilité.
[S] fait valoir qu’aucune preuve de sa faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de [W] [P] n’est apportée, et que la victime a accepté les risques de l’activité durant laquelle l’accident s’est produit, d’autant qu’elle a joué un rôle actif dans sa survenance, justifiant a minima un partage de responsabilité par moitié.
Il est constant que [W] [P] a souscrit auprès de l’agence de voyages [S] une excursion au Canada du 30 janvier au 6 février 2016 comprenant le transport, le logement et diverses prestations dont une demi-journée de motoneige, et qu’un accident est survenu le 2 février 2016 lors de ladite sortie de motoneige, la victime ayant percuté un arbre et fait une chute, alors que régnaient de mauvaises conditions météorologiques liées à la neige et une mauvaise visibilité subséquente.
En revanche, il y a lieu de constater que peu d’éléments produits aux débats relatent les circonstances de l’accident, et que la seule pièce l’évoquant n’est ni explicite ni réellement exploitable, et ne permet pas de savoir si [W] [P] a commis une faute pendant la conduite de la motoneige, ou si [S] a commis une faute dans l’organisation de la demie-journée consacrée à cette activité en étant négligente ou en ayant manqué à son obligation de prévention des risques, ou si les conditions météorologiques étaient telles qu’un évènement imprévisible et irrésistible a conduit la victime a percuter un arbre.
En outre, [S] ne démontre pas que [W] [P] ait effectivement accepté les risques, d’autant que cette éventuelle acceptation ne peut permettre de caractériser sa faute au regard du droit prétorien, alors qu’il lui est imposé de prouver l’existence d’une faute de la victime pour renverser la présomption et conduire au partage de responsabilité.
Par conséquent, aucun cas de force majeure n’est établi conduisant à l’exonération totale de responsabilité de [S], et aucune des parties ne parvient à démontrer la faute de l’une ou de l’autre et de lien direct et certain d’un tel acte avec l’accident survenu.
En conséquence, au regard des dispositions du code du tourisme et notamment de la présomption de responsabilité de l’agence de voyages, il y a lieu de considérer que [S] ne peut s’exonérer de sa responsabilité puisqu’elle succombe à prouver la faute exclusive de [W] [P], l’existence d’un cas de force majeure ou la faute d’un tiers, et elle sera donc condamnée à réparer les dommages subis par la demanderesse.
En outre, [S] sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner [W] [P] à lui rembourser la somme de 2000 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Annecy du 20 janvier 2020.
II/ Sur les demandes de la CPAM
1) Sur les débours
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par ledit code, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 janvier 1998, que l’inaction de la victime ne fait pas obstacle à l’exercice par la CPAM de son droit d’obtenir le remboursement des prestations versées ensuite d’un accident.
En l’espèce, la CPAM42, venant aux droits de la CPAM74, sollicite la somme de 38 757,58 euros à titre de remboursement des prestations versées à [W] [P] arrêtées au 30 août 2023 (pièce n°16), correspondant à :
— 2536,93 euros s’agissant des frais hospitaliers des 3, 4 et 12 février 2016,
— 2365,86 euros s’agissant des frais médicaux entre le 2 février 2016 et le 11 juin 2018,
— 730,44 euros s’agissant des frais de transport entre le 8 février 2016 et le 18 avril 2018,
— 520,45 euros s’agissant des frais d’appareillage entre le 25 août 2016 et le 10 janvier 2017,
— 114,16 euros s’agissant des frais pharmaceutiques entre le 25 février 2016 et le 10 janvier 2018,
— 32 489,74 euros s’agissant des indemnités journalières du 11 février 2016 et le 15 juin 2018.
Outre cet état des débours, la demanderesse verse également une attestation d’imputabilité du Dr [I] [A], médecin conseil du service médical de la CPAM, certifiant que les prestations versées sont strictement imputables à l’accident de [W] [P] (pièce n°19).
[S] soutient que la CPAM ne justifie pas du principe ni du quantum de ses demandes, s’étant constituée des preuves à elle même en produisant des documents qu’elle a établis (pièces n°16, 17 et 19).
Cependant, il convient de relever que les éléments mentionnés par le médecin conseil de la CPAM résonnent avec ceux qualifiés par l’expertise judiciaire comme étant en relation certaine et directe avec l’accident :
— hospitalisation les 3 et 4 février 2016 au Canada pour une intervention chirurgicale du poignet droit,
— hospitalisation le 12 février 2016 à [Localité 3] pour une nouvelle chirurgie afn de poser une plaque interne,
— consultations médicales les 8 et 11 février 2016,
— processus d’appareillage par orthèse jusqu’au 15 mai 2018, les 25 août, 1er septembre et 27 octobre 2016,
— rééducation du 14 avril 2016 au 21 septembre 2018.
En outre, la CPAM produit également aux débats les avis d’arrêt de travail de [W] [P] du 3 février 2016 au 14 mai 2018 puis son mi temps thérapeutique jusqu’au 15 juin suivant, ainsi que les attestations et relevés de paiement des indemnités journalières, justifiant de leur versement effectif à son assurée (pièces n°12 et 13) .
Enfin, il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 9 février 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que le relevé des débours et l’attestation d’imputabilité sont des justificatifs suffisants et pertinents pour prouver de la réalité des versements réalisés.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de considérer que la CPAM a justifié sa demande, de fixer le montant de ses débours définitifs à la somme de 38 757,58 euros, et [S] sera condamnée à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision.
2) Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement au titre du recours subrogatoire, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue (…) sont fixés respectivement à 1066 euros et à 106 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2018.
En l’espèce, la CPAM sollicite la somme de 1162 euros, en se fondant sur l’arrêté de 2022 fixant les montants pour les sommes réglées en 2023.
Cependant, les indemnités au bénéfice de [W] [P] ont été versées, pour la dernière année, en 2018.
Par conséquent, il convient d’appliquer les montants fixés par l’arrêté du 20 décembre 2017.
En conséquence, au regard des textes susvisés, et du montant total versé à la victime entre le 3 février 2016 et le 15 juin 2018, [S] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
III/ Sur la réparation des préjudices patrimoniaux de [W] [P]
1) Sur les frais de médecin conseil
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 22 mai 2019 que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, judiciaire ou amiable, doivent être intégralement remboursés à la victime au titre des frais divers dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, [W] [P] sollicite la somme de 2100 euros au titre des frais de médecin conseil et produit aux débats deux factures du Dr [M] les 16 novembre 2020 et 21 juin 2021 indiquant la mission d’assistance à l’expertise judiciaire (pièce n°21).
Il ressort du rapport d’expertise que le Dr [M] était effectivement présent pour assister la victime lors des opérations d’expertise des 16 novembre 2020 et 18 juin 2021 (page 2).
Par conséquent, [W] [P] justifie des frais de médecin conseil, peu important que la présence dudit médecin soit décidée par la victime.
Au surplus, la défenderesse succombe à prouver son affimation s’agissant du remboursement de ces frais à [W] [P] au titre de la garantie protection judiciaire souscrite auprès de la société APRIL.
En conséquence, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 2100 euros au titre des frais de médecin conseil.
2) Sur l’assistance tierce-personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il ressort de l’expertise que cette assistance, assurée par l’entourage familial de la demanderesse, doit être évaluée à trois heures par semaine durant la période du 13 février 2016 au 5 janvier 2017, soit 47 semaines, soit 141 heures.
Sur la base de 22 euros par heure, [W] [P] sollicite la somme de 1030 euros pour la totalité de la période.
[S] ne s’oppose pas à cette demande et à ce montant.
En conséquence, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 1030 euros à titre de réparation de l’assistance tierce personne.
3) Sur le préjudice matériel
En l’espèce, [W] [P] soutient avoir subi un préjudice matériel lié aux frais de copies, de papeterie et d’affranchissement s’agissant du traitement de son dossier, et à ses vêtements détruits lors ou après l’accident au moment de sa prise en charge aux urgences.
La demanderesse estime les dommages subis à hauteur de 150 euros.
Cependant, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, tant de la destruction de ses vêtements que des frais allégués.
En conséquence, [W] [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
IV/ Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de [W] [P]
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, [W] [P] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 100% les 3, 4 et 12 février 2016, soit 3 jours d’hospitalisation,
— 50 % du 5 au 11 février 2016, soit 7 jours,
— 25 % du 13 février 2016 au 5 janvier 2017, soit 328 jours,
— 10 % du 6 janvier 2017 au 18 juin 2018, jour de la consolidation, soit 529 jours.
[S] soutient que l’indemnisation doit être réduite à 23 euros par jour.
Cependant, au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, et notamment d’une courte période en déficit total et une très longue période avec un faible déficit partiel, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— pour la période de 3 jours des 3, 4 et 12 février 2016 : 100% de (3 jours x 25 euros) = 75 euros,
— pour la période de 7 jours du du 5 au 11 février 2016 : 50 % de (7 jours x 25 euros) = 87,5 euros,
— pour la période de 328 jours du 13 février 2016 au 5 janvier 2017 : 25 % de (328 jours x 25 euros) = 2050 euros,
— pour la période de 529 jours du 6 janvier 2017 au 18 juin 2018 : 10 % de (529 jours x 25 euros) = 1322,50 euros,
soit un total de 3535 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 3535 euros à titre de réparation du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 20 000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [W] [P] étant évaluées à 3,5/7 (moyen) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros.
[S] soutient que la réparation de ce préjudice ne doit être supérieure à 8000 euros.
Par conséquent, il y a lieu, au regard de ces éléments, de fixer le montant de l’indemnisation à 8000 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 4000 euros à titre de réparation, et [S] soutient que la réparation doit être limitée à 1500 euros.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 2/7 pour la période du 2 février 2016 au 5 janvier 2017 puis à 1/7 pour la période du 6 janvier 2017 au 18 juin 2018, il convient de considérer la cotation médico-légale 1/7 très léger jusqu’à 2000 euros et 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Par conséquent, il y a lieu, au regard de ces éléments, de la situation de la cicatrice au poignet, et de la longue durée de plus de deux ans, de fixer le montant de l’indemnisation à 2500 euros.
En conséquence, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
4) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 12 210 euros, et [S] soutient que la réparation doit être limitée à la somme de 8520 euros.
Le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 6 % notamment au regard de la raideur hors secteur utile du poignet droit, de l’évitement phobique à la conduite sur les routes enneigées, de quelques réviviscences de l’accident ou de l’hospitalisation subséquente à l’accident, et de la dysmorphie corporelle (ou dysmorphophobie) de la main.
[W] [P] était âgée de 33 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 2035.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 2035 x 6 = 12 210 euros.
En conséquence, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
5) Sur le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 3000 euros à titre de réparation, et [S] soutient que la réparation doit être limitée à 1000 euros.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 1/7, il convient de considérer la cotation médico-légale 1/7 très léger jusqu’à 2000 euros.
L’expert relève notamment plusieurs cicatrices, du fixateur externe sur le dos de la main, sur l’avant bras et sur la face palmaire du poignet, laquelle est décolorée, ainsi qu’une voussure.
En conséquence, au regard de ces éléments et notamment de la situation de plusieurs cicatrices au poignet, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
6) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de (continuer à) pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, telles que licences sportives, adhésions d’associations, attestations, et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, afin que ces préjudices spécifiques d’agrément soient indemnisés de manière autonome.
Il est de jurisprudence constante que l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement l’activité sportive ou de loisirs, et qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 15 000 euros à titre de réparation, et soutient que les séquelles de l’accident lui empêchent la pratique du judo au niveau intensif antérieur et du tennis de manière ludique.
Si [W] [P] produit aux débats des éléments justifiant qu’elle a été ceinture noire de judo et commissaire sportif (pièces n°18 et 19), il convient de relever que ces documents font état d’une pratique bien plus antérieure à l’accident, et qu’aucune pièce ne permet de déterminer une activité contemporaine à la période de l’accident.
En revanche, l’expert retient que la reprise de ces sports sera impossible au regard des séquelles au poignet.
Par conséquent, le préjudice d’agrément est justifié, mais sa réparation sera limitée au regard de l’absence d’élément s’agissant de son ampleur.
En conséquence, [S] sera condamnée à payer à [W] [P] la somme de 6000 euros à titre de réparation du préjudice d’agrément.
V/ Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément aux dispositions de l’artcile 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification des dernières conclusions ou subsidiairement du jour où le jugement deviendra définitif.
Il ressort des développements précédents que [S] est condamnée à payer à la CPAM la somme de 38 757,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision.
En conséquence, [S] sera également condamnée aux intérêts au taux légal à compter du même jour s’agissant de [W] [P].
En revanche, le délai d’un an n’étant pas écoulé au sens de l’article 1343-2 du code civil, [W] [P] sera déboutée de sa demande de capitalisation desdits intérêts.
VI/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [S] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [S] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros à la CPAM et 2500 euros à [W] [P].
En outre, [S] sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. responsable de plein droit de l’accident subi par [W] [P] le 2 février 2016 ;
FIXE le montant des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] à la somme de 38 757,58 euros ;
CONDAMNE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] la somme de 38 757,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] la somme de 1066 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
FIXE les postes de préjudices de [W] [P] aux sommes de :
— 38 757,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2100 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 6000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1030 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 3535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE [W] [P] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE en conséquence la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. à payer à [W] [P] la somme de 36 875 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de signification de la présente décision ;
DÉBOUTE [W] [P] de sa demande de capitalisation des intérêts par anatocisme ;
DÉBOUTE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. de sa demande de remboursement la somme de 2000 euros payée à [W] [P] en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Annecy le 20 janvier 2020 ;
CONDAMNE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
CONDAMNE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. à payer à [W] [P] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. TRANSUNIVERS VOYAGES – T.U.V. de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Terme
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Fourniture
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Lot
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Habitat ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Demande d'expertise ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Compromis de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.