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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 25/04624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04624 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/04624 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTDC
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
M. [J] [H]
Mme [I] [H]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA, (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [I] [H] née [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 16 avril 2018, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à M. [H] [J] et Mme [H] [I], née [F], un logement situé porte [Adresse 1], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 420,40 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2024 avec avis de réception, revenu signé, OPHEA a notifié à chacun des défendeurs un congé pour le 30 novembre 2024 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 9 253,95 euros.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné M. [H] [J] et Mme [H] [I], par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance des défendeurs de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER les défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef à « restituer » les locaux occupés par eux,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 958,49 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause solidairement les défendeurs à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à OPHEA à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 830,07 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi des locataires est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 12 avril 2025.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 23 août 2024.
À l’audience du 16 juin 2025, il a été donné connaissance du rapport d’enquête sociale, transmis au tribunal le 5 juin 2025, faisant état de l’endettement du couple, de l’adhésion de Mme [H] à un accompagnement budgétaire et de la constitution d’un dossier de surendettement ; il est proposé des délais de paiement au regard de ces éléments.
L’OPHEA, représenté par son conseil, se réfère à l’assignation, sauf à actualiser la dette à 12 548,70 euros au 11 juin 2025 et à demander l’expulsion et non la simple restitution des locaux.
Mme [H] [I] sollicite des délais de paiement, tout en indiquant ne pas parvenir à payer le loyer courant ; elle indique être à la recherche d’un autre logement pour payer un loyer moins élevé. Elle propose de payer la somme de 50 euros en plus.
M. [H] n’a pas comparu, bien que cité à domicile à la personne de son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
(…) »
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié aux défendeurs pour le 30 novembre 2024 au vu des impayés de loyers ; il les invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de leur situation pour régulariser l’impayé et leur indiquait qu’à défaut pour eux de faire le nécessaire avant le 30 novembre 2024, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater leur mauvaise foi et solliciter la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence leur évacuation du logement.
M. et Mme [H] ne contestent pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le congé a donc pris effet le 30 novembre 2024 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi des occupants.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi des occupants et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l’assignation, soit le 10 avril 2025.
À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 11 388,56 euros selon les extraits de compte produits.
Compte tenu de ce montant, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi des occupants.
M. [H] [J] et Mme [H] [I] seront donc déchus de leur droit au maintien dans les lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’extrait de compte non contesté du 11 juin 2025 produit à l’audience, la dette est de 12 548,70 euros jusqu’à l’échéance de mai 2025 incluse (dernier paiement de 500 euros le 15 mai 2025).
Il en résulte que les défendeurs doivent être condamnés solidairement au règlement de la somme de 12 548,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Ils doivent être également condamnés solidairement au paiement à terme échu, au plus tard le 10 du mois, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de juin 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [H] sollicite des délais de paiement mais ne parvient pas à régler les échéances courantes de loyer et charges de 830,07 euros par mois selon le relevé de compte.
Elle n’a pas déposé à ce jour de dossier de surendettement.
Dans ces conditions, étant relevé que le bailleur social n’a pas donné son accord à des délais de paiement et que la dette est très importante, la demande sera rejetée et l’expulsion ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, succombant, supporteront les dépens de la présente procédure mais, compte tenu de leur situation économique précaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 30 novembre 2024, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA, d’une part, et M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F] d’autre part, portant sur un logement porte 12, étage 1, [Adresse 3] ;
PRONONCE la déchéance de M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F] de leur droit au maintien dans les lieux .
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [H] [I] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F], des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F], solidairement, à verser à OPHEA la somme de 12 548,70 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 11 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F], solidairement, à payer à OPHEA à terme échu, au plus tard le 10 du mois, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [J] et Mme [H] [I] née [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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