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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 nov. 2024, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HG – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] Alias [O] [U] [L]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [U] [L] Alias [O] [U]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : des demandes ont été faites auprès des autorités syriennes et marocaines et un routing sollicité le 22/11/2024.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularités dans le dossier.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis syrien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 24/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/11/24 reçue et enregistrée le 23/11/24 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [L] alias [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [L] alias [U] [O]
né le 01 Juillet 1996 à ALEP (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [L] alias [U] [O], né le 1er juillet 1996 à ALEP (SYRIE), de nationalité syrienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 10h27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de six jours.
Le conseil de Monsieur [U] [L] alias [U] [O], ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration soutient l’absence de garanties de représentation effectives et la nécessité d’obtenir un laissez-passer et d’organiser les conditions matérielles de son départ.
Monsieur [U] [L] alias [U] [O] confirme sa nationalité syrienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing ainsi que des demandes de laissez-passer consulaires syriennes et marocaines ont été respectivement effectuées les 22 novembre et 21 novembre 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [L] alias [U] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/11/2024 à 17h00.
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] Alias [O] [U] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [L] alias [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [L] alias [U] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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