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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YODX
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [R] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Me [Y] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL AVEN HABITAT
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [D] [M] et Mme [J] [R] son épouse, propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] (59), ont confié à la société FRANCE CONFORT HABITAT, la réalisation de travaux d’isolation de toiture, d’isolation de façade et portant sur la chaudière murale, suivant devis accepté du 22 décembre 2021, moyennant le prix de 19 490, 65 euros.
Ils indiquent que la SARL AVENS HABITAT est intervenue en lieu et place de la société FRANCE CONFORT HABITAT.
Exposant que les travaux prévus n’ont pas été réalisés correctement et sans avoir trouvé d’issue amiable, M. [D] [M] et Mme [J] [M] ont par actes séparés des 22 et 23 août 2024, fait assigner Maître [Y] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL AVEN HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 octobre 2024.
A cette date, M. [D] [M] et Mme [J] [M] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la liquidation judiciaire de la société FRANCE CONFORT HABITAT si ce n’est avant le début d’exécution des travaux, en cours de chantier,
Vu l’absence de réception des travaux ne serait-ce qu’en l’état,
— Débouter M. [M] et Mme [R] de leur demande de désignation d’expert à défaut d’intérêt à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société France CONFORT HABITAT,
Subsidiairement,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA France IARD quant à la demande de désignation d’expert,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum M. [M] et Mme [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [Y] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL AVEN HABITAT, régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Les époux [M] sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils indiquent que si une chaudière a été livrée et posée, ce n’est pas celle prévue au devis initial, celle installée étant de qualité moindre. Ils ajoutent que de nombreuses malfaçons et non conformités aux règles de l’art sont à déplorer, que des travaux en toiture ne sont pas réalisés et qu’aucune reprise de travaux n’a été effectuée, malgré plusieurs relances.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande, puisque les requérants ne justifient pas d’un possible recours au fond à son encontre.
Elle fait valoir être l’assureur responsabilité civile décennale de la société FRANCE CONFORT HABITAT mais qu’à défaut de réception de travaux et alors que les requérants indiquent que les travaux auraient repris par une autre société, rien de permet de déterminer les travaux qu’auraient été susceptibles de réaliser la première société.
La SA AXA FRANCE IARD précise que la garantie souscrite par la société FRANCE CONFORT HABITAT exclut d’une part, les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrage ou de partie d’ouvrage prévue dans les pièces contractuelles et d’autre part, les préjudices due à l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations.
La SA AXA FRANCE IARD rappelle que les désordres signalés portent en réalité sur les travaux non réalisés imputables à SARL AVENS HABITAT intervenue postérieurement à la société FRANCE CONFORT HABITAT.
A titre subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les époux [M] communiquent à l’appui de leur demande :
— une attestation d’assurance de la SARL AVEN HABITAT auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la période du 03 janvier 2022 au 01 janvier 2023 pour sa responsabilité décennale obligatoire (pièce demandeur n°9).
— le rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2023 réalisé par M. [C] [G] du cabinet EUREXO PJ, expert qui relève que “les travaux d’isolation et d’étanchéité du toit plat ne sont pas effectués”, que “les travaux d’isolation et de bardage des façades ne sont pas effectués”, que “les plafonds et des jonctions des plafonds sont affectés par des infiltrations et des pathologies de moisissures ou d’entachements”, “que la chaudière de marque DE DIETRICH a été installée” et que “les conduites en cuivre fixées au mur du garage sont affectées par des fixations défaillantes” (pièce demandeur n°14).
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les travaux réalisés au domicile des requérants, de sorte que les époux [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure d’expertise pourra déterminer l’origine et l’étendue des désordres, permettant au juge du fond qui devra se prononcer sur l’engagement ou l’exclusion des responsabilités, de statuer sur les garanties qui seraient dues par la SA AXA FRANCE IARD, qui conteste au stade des référés, être l’assureur des préjudices invoqués, étant observé que cette question, qui préjudicie au fond, excède la compétence du juge des référés et relève de l’appréciation du seul juge du fond.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les époux [M] .
M. [D] [M] et Mme [J] [M] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [X] [N]
ARCHITECTE AEA
[Adresse 2]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [D] [M] et Mme [J] [R] épouse [M], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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