Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 avr. 2025, n° 21/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/01931 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FOU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mme Cécile JAHAN, greffière stagiaie
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [J] [S]
née le 26 Septembre 1957 à [Localité 8] (22),
demeurant [Adresse 1]
M. [N] [E]
né le 28 Août 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Maître Gérald FROIDEFOND
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Gérald FROIDEFOND
à M. [D]
M. [B] [D]
né le 16 Mars 1944 à [Localité 7] (44),
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 21/01931 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FOU5 Page
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [A] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée CN°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5] (86) et Monsieur [B] [D] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée CN°[Cadastre 3] sur la même commune.
En date du 25 octobre 2019, une tentative de bornage amiable est intervenue et un procès-verbal de carence a été dressé le 15 juillet 2020, en l’absence de signature de Monsieur [D].
En date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a délégué à Monsieur [G] une tentative de conciliation.
En date du 21 mai 2021, un procès-verbal de carence de conciliation était établi.
Par acte du 24 août 2021, les époux [A] ont assigné Monsieur [D] sur le fondement de l’article 646 du code civil devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise aux frais avancés des parties pour moitié chacune, a désigné Monsieur [I] et à défaut Monsieur [M] comme expert judiciaire, dit que les parties verseront chacune une provision de 500 € et a réservé les dépens.
Par ordonnance du 21 septebmre 2022, un nouvel expert, Madame [O] a été désignée en remplacement et la consignation de 1000 € des époux [A] et Monsieur [D] a été constatée.
Madame [O] a convoqué les parties pour une réunion d’expertise, qui s’est tenue le 28 février 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 10 janvier 2025 à la suite du rapport d’expertise.
Les époux [E]- [S] représentés par leur conseil, s’en rapportant à l’assignation du 23 décembre 2024 demandent l’homologation du rapport d’expertise, d’ordonner le bornage des parcelles et la condamnation de Monsieur [D] à leur verser la somme de 960 euros au titre des frais de bornage amiable ainsi qu’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, incluant les frais de bornage à venir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le rapport d’expertise établi par Madame [O] en date du 24 mai 2024 est corroboré par le procès-verbal de bornage amiable du 25 octobre 2019 établi par le cabinet BRANLY LACAZE et que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section CN°[Cadastre 4] et CN°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] (86) est définie par la ligne droite matérialisée par le tracé entre les points A et B sur le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire. Ils indiquent par ailleurs que le coût de l’expertise judicaire aurait pu être évité si Monsieur [D] avait régularisé le procès-verbal de bornage amiable et que si le bornage se fait à frais commun, lorsque les parties sont d’accord, en cas de contestation de l’une des parties et si cette dernière échoue dans ses réclamations, elle doit supporter les frais occasionnés.
En défense, bien que régulièrement assigné avec dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 puis prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur l’homologation du bornage
L’article 646 du code civil dispose que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la limite est clairement rétablie pour le point A.
Il est constant que la clôture entre les parcelles litigieuses a été réalisé par le frère de Monsieur [D] en 1980. L’expert compte tenu de la cohérence du positionnement, de la longue possession paisible a validé l’angle du poteau comme point de limite, ce qui n’a pas été contesté.
S’agissant du point B, compte tenu du manque de cotation, il ne peut être rétabli précisément mais il ressort du rapport d’expertise corroboré par le procès-verbal en date du 25 octobre 2019, et en cohérence avec le croquis d’arpentage de 1954-1955 produit par Monsieur [D] et sans contestation que l’angle du mur de pierre a été retenu.
La limite de propriété est matérialisée par une ligne entre le Point A qui est l’angle de soubassement du poteau bleu et le point B qui correspond à l’angle du mur en pierre.
Elle n’a pas fait l’objet de remarque de la part des parties D’autant que le procès-verbal en date du 25 octobre 2019 mentionne qu’après discussion entre les parties et notamment sur la clôture qui pour Monsieur [D] n’était pas en limite de propriété, il avait accepté que la limite entre sa parcelle « parte de son arrête de mur jusqu’au poteau bleu »
Monsieur [D] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les limites établies.
Il sera donc fait droit à la demande d’homologation du procès-verbal de bornage de l’expert judiciaire déposé le 24 mai 2024 annexée à la décision et prévoyant la limite séparative entre les parcelles cadastrée section CN°[Cadastre 4] et section CN°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5], définie par la ligne droite matérialisé par le tracé entre le point A et B sur le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire.
Les opérations d’implantation des bornes demandées par les époux [A] sont sans objet, les repères A et B pris par l’expert judiciaire étant déjà existants.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais et dépens de l’action en bornage
Il ressort du procès-verbal de carence qu’alors que Monsieur [D], le jour de la réunion, avait donné son accord sur la limité proposée, il s’est rétracté au moment de la signature et n’a pas accusé réception de l’exemplaire du procès- verbal de bornage transmis par lettre recommandée.
C’est en l’absence de réponse de sa part que le géomètre a établi un procès-verbal de carence en date du 15 juillet 2020.
Monsieur [D] n’a pas non plus répondu à la tentative de conciliation et un constat de carence a été établi en date du 21 mai 2021.
Ce dernier non comparant, n’apporte aucun élément permettant de soutenir son refus.
D’autant que l’expert-géomètre désigné par le tribunal a confirmé la limite proposée au procès verbale de bornage en date du 25 octobre 2019 proposé par le cabinet BRANLY-LACAZE.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à verser la somme de 480 € correspondant à la moitié des frais de l’expertise amiable de bornage justifiés par la facture F19128542 du 04 décembre 2019 du cabinet BRANLY-LACAZE et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’intégralité les dépens de l’instance incluant frais de bornage judiciaire des bornes seront supportés par Monsieur [D] qui succombe.
Sur les demandes accessoires
Ce dernier sera par ailleurs tenu de verser aux époux [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [O], déposé le 24 mai 2024, annexé au présent jugement, prévoyant que la limite séparative entre les parcelles cadastrée section CN°[Cadastre 4] et CN°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5] (86) est définie par la ligne droite matérialisé par le tracé entre les points A et B sur le plan annexé au rapport d’expertise judicaire.
DIT n’y avoir lieu au bornage desdites parcelles
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Madame [J] [S] et Monsieur [N] [E] la somme de 480 € au titre des frais de bornage amiable du cabinet BRANLY LACAZE du 25 octobre 2019
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Madame [J] [S] et Monsieur [N] [E] une indemnité de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [D] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et la signification de la présente assignation.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Administrateur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Froment ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Exécution successive ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Procès-verbal ·
- Allocations familiales
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Carrière ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Défense ·
- Acceptation
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Congo ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Nationalité française ·
- Crédit industriel
- Régie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.