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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 oct. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 15 ] SISE [ Adresse 2 ] À [ Localité 9 c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PEREMPTION
DU 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLBM
Code NAC : 78E
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] SISE [Adresse 2] À [Localité 9],
représenté par son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [M] [E] divorcée [A] [Z], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9].
Monsieur [G] [D] [G] [D], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9].
DEBITEURS SAISIS
Non comparants, ni représentés.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
Madame [B] [H] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
ANCIENS PROPRIETAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2012, publié le 13 novembre 2012 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2012 S n°29, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] SISE [Adresse 2] À [Localité 9] (ci-après “SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16]”) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [W] et Madame [B] [H] épouse [W],
Vu les assignations signifiées les 29 et 30 juillet 2024 et 07 août et 19 août 2024, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] a fait assigner Madame [M] [E] divorcée [A] [Z] et Monsieur [G] [D] [G] [D] ainsi que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en qualité de créancier inscrit et Monsieur [J] [W] et Madame [B] [H] épouse [W] en qualité d’anciens propriétaires des biens visés, afin d’obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
Vu l’audience du 09 octobre 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au commandement litigieux, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que le commandement valant saisie a cessé de produire effet de plein droit.
Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d’en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2013 à l’encontre de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [H] épouse [W], publié le 13 novembre 2012 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2012 S n°29 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de VERSAILLES avec mention en marge de la copie publiée ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] SISE [Adresse 2] À [Localité 9] ;
RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n’a plus cours au sens de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] SISE [Adresse 2] À [Localité 9].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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