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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 janv. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT2 – M. X se disant [C] [J] / M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. X se disant [C] [J]
Représenté par M. [E]
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrégularité de la procédure : monsieur a été placé en garde-à-vue pour vente à la sauvette, le service des enquêteurs a mis plus d’une heure à lever la garde-à-vue après les instructions du parquet, en garde-à-vue il n’avait pas d’interprète et donc rien n’obligeait les enquêteurs à lever la garde-à-vue si tardivement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai des attaches ici en France, ma femme est enceinte et va accoucher dans trois mois. Elle est à [Localité 1]. J’ai donné ces informations à l’administration. Je suis là depuis le 3 octobre 2018. Je n’ai jamais fais de demande de titre de séjour. J’aimerai être remis en liberté.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. X se disant [C] [J];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/01/2025 reçue et enregistrée le 23/01/2025 à 16H46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DE LA SOMME dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. X se disant [C] [J]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. LE PREFET DE LA SOMME
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 16h50, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 22 janvier 2025. Un précédent arrêté préfectoral portant OQTF avait été pris à son encontre le 22 mai 2022
Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h46, l’autorité administrative de la Somme , a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de monsieur [J] soulève plusieurs moyens :
— irrégularité de la garde à vue en raison du délai pour effectuer une levée effective (une heure entre la décision parquet et la levée effective) ;
En réplique, la préfecture demande le rejet du moyen considérant que des actes devaient être effectuées avant la mainlevée et notamment la notification des actes administratifs qui explique le délai entre la décision parquet et la levée effective.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient qu’une demande de laissez-passer et de routing ont été formulée auprès des autorités marocaines, que l’intéressé ne justifie d’aucune domiciliation ni garantie de représentation et n’a pas valablement exécuté la précédente OQTF ;
A l’audience, monsieur [J] indique avoir une compagne qui doit accoucher dans trois mois : “Elle vit à [Localité 1]. Je suis en France depuis le 3 octobre 2018, je n’ai jamais déposé de demande de titre de séjour. Je demande ma mise à liberté”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue
Le conseil de monsieur [J] soutient l’irrégularité de la garde à vue compte tenu du délai excessif entre la décision du parquet et la mainlevée effective de la mesure ;
Outre l’absence de fondement textuel à l’appui de ce moyen, il convient tout de même de relever que l’avis à magistrat à été donné le 22 janvier 2025 à 15h50 ; que le magistrat du parquet a alors décidé d’une levée de garde à vue pour un éventuel placement en centre de rétention administrative, qu’à l’issue de cette décision, les officiers de police ont formalisé un procès-verbal de coonvocation pour une ordonnance pénale, un procès-verbal de décision relative aux scellés ; à qu’à 16h25 soit moins de trente minutes après la décision du parquet, les services de police ont été destinataires des décisions administratives opposables à monsieur [J] et lui ont notifié notamment les arrêtés préfectoraux avant de lever formellement la garde à vue à 16h40 ;
Que dès lors, 50 minutes se sont écoulées entre la décision du procureur et la levée effective, 50 minutes au cours desquels un certain nombre d’actes permettant de clôturer la procédure ont été formalisés ;
Il en résulte que ce délai est parfaitement raisonnableet motivé et ne saurait entacher la régularité de la procédure.
Ce moyen sera donc écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DE LA SOMME pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/01/2025 à 16h50.
Fait à LILLE, le 24 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT2 -
M. X se disant [C] [J] / M. LE PREFET DE LA SOMME
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. LE PREFET DE LA SOMME qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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