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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00378 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE54
N° MINUTE :
25/00160
DEMANDEUR:
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR:
[S] [U]
AUTRES PARTIES:
HOPITAL FRANCO-BRITANIQUE
[K] [M]
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 ru du Chevaleret
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U]
14 RUE NOLLET
75017 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
HOPITAL FRANCO-BRITANIQUE
3 rue Barbès
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Monsieur [K] [M]
90b bd ney
75018 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 23/09/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 10/10/2024.
Le 24/04/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [S] [U].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28/04/2025 à la société HENEO, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la société HENEO, représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.
A l’appui de sa demande, la société indique que la situation de [S] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et note que la débitrice travaille. La société déclare que les précédents plans n’ont pas été respectés, alors que des salaires étaient versés. Elle estime qu’un moratoire pourrait permettre une stabilisation de la situation de [S] [U] et le règlement à terme de ses dettes.
[S] [U], comparante en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de ses dettes.
Elle explique ne pas avoir réglé les loyers après un an dans le logement de la société HENEO, suite à son départ aux ETATS-UNIS. Elle indique avoir travaillé en tant qu’assistante de direction dans plusieurs structures, pour des contrats de courtes durées (2 semaines) ne permettant pas la perception d’un salaire fixe et continue. Aujourd’hui, elle ne travaille pas et s’occupe de son jeune enfant de 15 mois, à défaut de solution de garde. Elle indique vouloir retrouver un emploi.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
[S] [U] était autorisée à transmettre en cours de délibéré les relevés CAF, l’attestation de perception de l’ARE, les recherches de crèches. Elle produisait les pièces par courriel contradictoire du 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société HENEO a contesté le 20/05/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [S] [U] qui lui avait été notifiée le 28/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société HENEO est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [S] [U], âgée de 30 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, locataire et a un enfant mineur à charge (1 an).
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [S] [U] se composent de la manière suivante :
— 949,10 euros : ARE (attestation du 10/09/2025) ;
— 187,20 euros : APL (relevés CAF des trois derniers mois) ;
— 196,60 euros : PAJE (relevés CAF des trois derniers mois) ;
— 199,18 euros : ASF (relevés CAF des trois derniers mois) ;
Soit un total de 1532,08 euros.
Les charges mensuelles de [S] [U] se composent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 853 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 163 euros : forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 167 euros : forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes ;
— 219 euros : loyer.
Soit un total de 1402 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est positive (130,08 euros). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 217,15 euros. Il doit être constaté que [S] [U] dispose désormais d’une capacité de remboursement.
L’état descriptif de situation établi le 22/05/2025 ne reflète plus la situation actuelle de la débitrice. [S] [U] bénéficie du versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et de l’ensemble des prestations sociales auxquelles elle a le droit.
Dans ces conditions, la situation de [S] [U] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [S] [U] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement tel qu’un plan de rééchelonnement si la débitrice dispose d’une capacité de paiement (selon maintien de l’ARE ou éventuellement perception d’un salaire si retour à l’emploi), ou une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 12 mois.
Il convient de rappeler que dans l’éventualité de la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes par la Commission de surendettement, la dette locative bénéficiera d’une priorité de règlement à l’égard des dettes bancaires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société HENEO recevable en la forme ;
DIT que la situation de [S] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [S] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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