Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 12 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYD7
Décision du 12 Janvier 2026
Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. GÂTEL Greffier, lors des débats, et Mme SEIGNOUX, faisant fonction de Greffier, lors du délibéré,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [P] [Z] née le 02 Mars 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparante assistée de Me Aymeric BATARD
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
en date du 09 Janvier 2026 à 12 heures 04;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 12 Janvier 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Madame [P] [Z] a été placée le 3 janvier 2026, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète.Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention.
Lors de l’audience, Madame [P] [Z] a contesté le bien fondé de la mesure d’hospitalisation , réfutant l’existence des troubles psychiques allégués à son encontre et a demandé à sortir de l’hôpital.
Maître BATARD a indiqué avoir constaté l’exitence d’une difficulté d’ordre procédural susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente soutenant qu’aucun des certificats médicaux de la procédure ne permet de caratèriser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Ce qui entache la procédure de nullité.
Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,
En l’espèce, la lecture du certificat initial du 3 janvier 2023, du certificat des 24 heures et celui des 72 heures permet de constater que Madame [P] [Z] présentait des troubles mentaux caractèrisés par des propos désorganisés avec logorrhée, associations d’idées et paralogismes associés à des idées délirantes à thématique persécutive, avec un refus de soins et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats sous surveillance constante. Cependant aucun des élements décrits dans les certificats précités ne permet de caractèriser le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
Or le seul constat de l’existence de troubles mentaux ne permet pas d’en déduire l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Dans la mesure où la décision d’admission du Directeur se contente de viser le certificat médical pour s’en approprier les termes, sans caractériser l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette décision ne répond pas aux conditions de l’article précité du Code de la santé Publique et est, dès lors entachée d’irrégularité formelle.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de Madame [E], dès lors qu’en l’absence de risque grave, la procédure à respecter était différente et rendait nécessaire la production d’un second certificat médical, conformément à l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
En conséquence, la main levée de la mesure d’hospitalisation sera ordonnée.
Toutefois, le dernier avis médical versés au dossier permet de constater que Madame Madame [P] [Z] présente toujours des troubles mentaux caractèrisés par une instabilité psychomotrice partielle ; que son état n’est pas stabilisé malgré la mise en place d’un traitement ; qu’elle n’a toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu’elle n’adhère pas aux soins préconisés. Aussi, il y a lieu de prévoir que les effets de la main levée seront différés à 24 heures,en application de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, afin de permettre la mise en place d’un programme de soins dans l’intérêt de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [Z] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Public
- Option d’achat ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Philippines ·
- Psychiatrie
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Profession ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Conjoint survivant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Procès verbal ·
- Charges
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Rééchelonnement ·
- Personnel ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.