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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [U] [B]
Assisté de Maître Claire PERINAUD, avocat choisi, substituée par Maître Zoé VERHAEGEN
En présence Mme [G] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [T]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
— erreur de droit
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— erreur de fait
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’art 78-2 al 9 du CPP : contrôle d’identité [Adresse 12] fondé sur une note de service, or cette place n’existe pas, il existe la [Adresse 14] mais qui est en-dehors de la zone géographique visée, le contrôle n’est donc pas en conformité avec les instructions données dans la note de service
— L 741-3 du CESEDA : pas d’identification de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je voulais m’exprimer au commissariat, j’ai précisé que j‘avais une adresse et que je peux apporter les preuves.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/06/25 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [U] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/07/2025 à 08h03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/07/25 reçue et enregistrée le 02/07/25 à 10H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [B]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 18]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Claire PERINAUD, avocate choisie, substituée par Maître Zoé VERHAEGEN
En présence Mme [G] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [R] né le 13 avril 1993 à [Localité 18] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 08h03, le conseil de [B] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [R] soutient les moyens suivants :
— sur le défaut d’examen réel et sérieux en ce que [B] [R] est en France depuis 2023, qu’il travaille, qu’il justifie d’une domiciliation alors que les considérations retenues dans l’arrêté ne correspondent pas aux déclarations faites lors de la retenue et des éléments reccueillis. Aucune question ne lui aurait été posée sur son domicile.
— sur l’insuffisance de motivation
— sur l’erreur de droit en ce que l’autorité administrative interpréterait de manière discrétionnaire l’article L.741-1 du CESEDA.
— sur l’erreur de fait en ce que les faits de la motivation de l’arrêté sont inexactes.
— sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [B] [R] dispose d’un logement sur [Localité 17].
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les déclarations tenues par [B] [R] lors de la retneue ont été reprises dans l’arrêté de placement en rétention. Les procès-verbaux de ses déclarations sont signés par l’intéressé. [B] [R] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En retenue, la domiciliation de [B] [R] n’est pas apparue certaine et justifiée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 10h15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la régularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale en ce que le procès verbal de saisine se réfère à la note de service. Il ressort que le lieu du contrôle est [Adresse 11] à [Localité 17] qui n’existe pas et donc non visée dans la note de service. Si il s’agit de la [Adresse 14] en réalité, celle-ci est située en dehors de la zone géographique visée dans la note de service. Cette irrégulartité fait nécessairement grief. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
— sur l’absence d’identification de l’interprète lors de la notification des droits en rétention en violation de l’article L741-3 du CESEDA.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La localisation du lieu de contrôle d’identité serait une erreur matérielle. Le contrôle d’identité a eu lieu dans la zone des 20 kilomètres prévue à l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. L’interprète n’est pas obligé de mentionner son nom.
[B] [R] dit qu’il a une adresse.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure de fond a été déclarée irrégulière. Le recours exercé reposait sur le fondement de cette procédure. En conséquence, le recours en contestation de la décision de placement est devenu sans objet, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale :
Le conseil de [B] [R] fait valoir que le contrôle d’identité auquel a été soumis l’intéressé n’est pas régulier, en ce que le lieu de contrôle est la [Adresse 11] à [Localité 17], qui n’existe pas. S’il s’agit en réalité de la [Adresse 14] à [Localité 17], celle-ci se trouve en dehors du périmètre établi par la note de service délimitant la zone de contrôle.
Il résulte de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositiions, le contrôle ne peut être patriqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consistr en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
En l’espèce, [B] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 juin 2025 à 14h25, [Adresse 11] à [Localité 17] par les fonctionnaires de police qui agissaient sur instructions de leur hiérarchie d’après la note de service n° 948/2025 du 27 juin 2025 et sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Dans le procès-verbal de saisine, les fonctionnaires de police mentionnent qu’ils se trouvaient [Adresse 11] à [Localité 17], “lieu repris dans la note de service”.
La note de service du 27 juin 2025 indique notamment que les fonctionnaires de police se livreront à des contrôles d’identité dans les lieux suivants “[Localité 17]. Tout espace public, rues, voies ouvertes se situant à l’intérieur du secteur délimité par : La [Adresse 5], la [Adresse 15], la [Adresse 4] [Adresse 16], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] ainsi que les stations de Métro Colrbet, [Localité 10], [Adresse 13], gare de [Localité 17], Victoire”.
Il ressort que le conseil de [B] [R] rapporte la preuve que la [Adresse 11], lieu du contrôle d’identité, n’existe pas et donc n’est pas visée dans la note de service qui délimite le secteur dans lesquel les fonctionnaires de police étaient autorisés à procéder à des contrôles d’identité.
Par ailleurs, s’il peut être envisagé qu’il s’agit d’une erreur de plume et que le lieu de contrôle serait en réalité, la [Adresse 14] à [Localité 17], il est établi par le conseil de [B] [R] également que cette rue ne se situe pas dans le périmitre défini par la note de service, qui bien qu’elle ne soit pas obligatoire encadre les règles du contrôle d’identité afin qu’il ne soit pas systématique.
Aussi, en conséquence, il convient de considérer que le contrôle d’identité auquel a été soumis [B] [R] est entaché d’une irrégulartité procédurale.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Il ressort que l’irrégulartité du contrôle d’identité de [B] [R] doit être regardée comme ayant causé nécessairement un grief à l’intéressé puisqu’à l’issue de cette opération, [B] [R] a été placé en retenue administrative, mesure privative de libertés, notamment celle d’aller et venir.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et il ne sera pas fait droit à la requête de l’autorité préfectorale tendant à la prolongation de la mesure de rétention de [B] [R], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1465 au dossier n° N° RG 25/01464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que la demande d’annulation du placement en rétention est devenue san s objet ;
RAPPELONS que M. [U] [B] a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXCQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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