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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 août 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02345 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNRS / GG
Affaire : [L] / [G]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (Eure)
[Adresse 3]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G]
né en 1963 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 30 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [J] [K]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable à la cause ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [A] [G], né en 1963 à [Localité 6] (Maroc),
et de
Mme [I] [L], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Eure) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DÉBOUTE Mme [I] [L] de sa demande report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties au 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 3 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [I] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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