Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DEFENDEUR :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [B]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [H]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [P] [G], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [Y]
[12]
Me BATTLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [Y] a formé le 02 mai 2024 une demande d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([7]) auprès des services des [11].
Par courrier en date du 18 juin 2024, l'[12] a notifié à Monsieur [J] [Y] un rejet de sa demande d’exonération au titre du dispositif ACRE.
Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([10]), qui par décision du 20 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 04 octobre 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 octobre 2024, Monsieur [J] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [Y] est non-comparant.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l’audience par courrier recommandé du greffe en date du 26 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 30 novembre 2024.
L'[12], représentée par son Avocat, sollicite qu’un jugement soit rendu malgré l’absence de comparution du demandeur et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [10] rendue le 20 septembre 2024.
Au soutien de sa prétention, l’URSSAF indique que Monsieur [J] [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dispositif [7] au motif que celui-ci a repris une activité dans la maçonnerie générale dans l’année suivant la cessation de sa précédente activité exercée dans le même domaine.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur le respect du délai de recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 20 septembre 2024.
Monsieur [J] [Y] a formé son recours contentieux le 02 octobre 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [J] [Y] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur le bénéfice de l’exonération ACRE
Suivant l’article L131-6-4 I du code de la sécurité sociale, « I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article R131-3 du code de la sécurité sociale précise que « Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée. »
En l’espèce, il ressort des explications livrées par l’URSSAF que Monsieur [J] [Y] était inscrit en qualité de micro-entrepreneur dans le domaine de la maçonnerie générale et gros œuvres en bâtiment du 20 février 2023 au 12 avril 2024 et qu’il a repris la même activité sous le même statut à compter du 20 mai 2024.
Ainsi, lorsque Monsieur [J] [Y] a sollicité à la date du 02 mai 2024 le bénéfice de l’exonération [7] dans le cadre de la reprise de son activité de maçonnerie générale à compter du 20 mai 2024, il est constant que cette reprise d’activité est intervenue dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation de son activité dans le même domaine le 12 avril 2024.
Monsieur [J] [Y], non-comparant, n’a développé aucune prétention ni moyen contraire.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a notifié à Monsieur [J] [Y] le rejet du bénéfice de l’exonération [7].
En conséquence, la décision de la [10] du 20 septembre 2024 sera confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [J] [Y] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 20 septembre 2024 ;
REJETTE en conséquence la demande d’exonération au titre de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise formée le 02 mai 2024 par Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Patrimoine ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vente ·
- Responsabilité décennale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Risque naturel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Consommateur
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Soudure ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Commission
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Juge ·
- Extrajudiciaire ·
- Surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Action ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Siège social ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Copropriété ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Siège ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réutilisation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrigation ·
- Saint-barthélemy ·
- Développement ·
- Sommation
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- États-unis ·
- L'etat ·
- Rupture ·
- Requête conjointe ·
- Jugement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Frais généraux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.