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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02559 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAMC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02559 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAMC
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] [L] ÉPOUSE [N], Née le 26.07.1978 à AIX EN PROVENCE, demeurant 14, Chemin du Rossillon – 1092 BELMONT SUR LAUSANNE (SUISSE)
Rep/assistant : Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant Le Mayol 2, 47 Rue Léon Reboul, – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Donia DHIB – 82
Me Charles-henri PETIT – 99
Copie à M [G] (médiateur)
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P] [L] épouse [N] est propriétaire d’un terrain situé 245 Avenue des Meuniers à TOULON suite au décès de son père, [Z] [L], le 10 septembre 2023.
De son vivant, [Z] [L], résidant en Belgique, a embauché [X] [S] en qualité d’homme toutes mains. Un contrat à durée déterminée a été conclu à compter du 1er juin 2017 et jusqu’au 28 février 2018. Plusieurs avenants ont été effectués par la suite.
Cet emploi a permis à [X] [S] de détenir les clés de la propriété.
Le décès de [Z] [L] a entraîné le licenciement de [X] [S] en septembre 2023. Un solde tout compte a été versé le 5 octobre 2023 à hauteur de 5 239,24 euros.
Toutefois, Monsieur [X] [S] n’a pas souhaité remettre les clés à [E] [K] épouse [N], propriétaire du terrain. Il ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé le 19 octobre 2024 en ce sens.
Un constat de commissaire de justice du 19 octobre 2024 constate, en présence d’un serrurier, que la porte d’accès côté Sud de la propriété a été soudée et sécurisée. En outre, le procès-verbal dressé constate les nombreux objets et dépôts présents sur la propriété ainsi qu’au niveau des galeries.
Certains tunnels n’ayant pas pu être ouverts le 19 octobre 2024 lors de la visite du site par [E] [K] épouse [N] au Club de Tir Police Varois, intéressé par l’achat du terrain, la demanderesse a dû s’adresser à un serrurier en présence d’un commissaire de justice afin de pénétrer dans les tunnels n°1, 2 et 3.
Maître [R] [Y] a établi un procès-verbal de constat des opérations du 26 octobre 2024.
Hormis le tunnel n°1, les deux autres ont été vidés.
[E] [K] épouse [N], supposant que ces affaires appartiennent à [X] [S], a procédé au déménagement des affaires. La société MM déménagements a été sollicité et les affaires ont été stockées dans un box.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, [E] [K] épouse [N] a assigné [X] [S] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
Condamner [X] [S] à récupérer l’ensemble de ses affaires qui étaient stockés dans le tunnel n°1 au 245 Avenue des Meuniers à TOULON et qui se trouvent désormais chez MM déménagements à TOULON, ce dès maintenant et au plus tard dans les quinze jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir. À défaut, dire, juger et autoriser [E] [K] épouse [N] à faire ce que bon lui semblera des effets de Monsieur [S] notamment en procédant à la destruction desdits effets manifestement sans valeur et ce afin de faire cesser tous frais de conservation. Enfin, condamner Monsieur [S] à ces frais de conservation ;
Condamner [X] [S] à payer à [E] [K] épouse [N] la somme provisionnelle de 6 924 euros au titre des frais de serrurier, d’huissier et déménagement supportés ;
Condamner [X] [S] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[E] [K], épouse [N], représenté par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [X] [S] demande au juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon de :
Débouter [E] [K] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner [E] [K] épouse [N] à verser à [X] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [E] [K] épouse [N] aux entiers dépens ;
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opportunité d’ordonner une médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les échanges entre [E] [K] épouse [N] et [X] [S] ont pu être courtois et fluides.
De plus, la demanderesse indique qu’elle souhaite aider [X] [S], souffrant de problèmes de santé, afin qu’il puisse se soigner. De son côté, [X] [S] a répondu favorablement à [E] [K] pour effectuer une visite de la propriété.
Il apparaît donc nécessaire d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
L’un des critères d’éligibilité à une mesure de médiation civile est la disproportion évidente entre les enjeux et l’importance prévisible du coût, des délais et de l’aléa dans lesquels les parties s’engagent.
En l’espèce, [E] [P] [L] épouse [N] sollicite de la part de [X] [S] de récupérer ses affaires et le paiement d’une somme de 6 924 euros au titre des frais engagés qu’elle impute au défendeur. [X] [S] conteste la propriété des affaires ainsi que sa responsabilité au titre de la serrure soudée et sécurisée.
De ce fait, il existe une disproportion manifeste entre les enjeux et l’importance du coût, des délais et de l’aléa.
Il s’avère opportun que les parties puissent se rapprocher dans le cadre d’une médiation afin de renouer le dialogue.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes ;
ENJOIGNONS à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de :
[I] [G]
Médiateur près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Vice-Président de Toulon Médiation.
Membre de l’Association Nationale des Médiateurs.
Tél : 06.17.12.20.17
hesse.associes@gmail.com
DONNONS mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 3 mois pour ce faire,
— disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
— rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
— rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
— rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
— désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
— disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
— disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
— disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
— disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
— rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
FIXONS à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre [E] [K] épouse [N] et [X] [S] ;
DISONS que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit la première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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