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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 5 janv. 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 2026/05
DOSSIER N° RG 25/01376 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2UF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 05 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1987 à Vitry sur Seine, de nationalité française, agent commercial exerçant sous le nom commercial SMART CLEAN sis [Adresse 2], immatriculé au registre spécial des agents commerciaux du greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE, sous le n° 791 361 918 et demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE :
La société LEASECOM, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Fabien PERRIER, de la SCP STAVOCA3, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST & Associés, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 avril 2023, Monsieur [J] [B] a sollicité de la société HORIZON la délivrance et la location d’un site web pour une durée irrévocable de quatre ans, moyennant un loyer mensuel de 259,20 euros TTC.
Le même jour, le site web a été livré par la société HORIZON.
Par acte du 11 mai 2023, la société HORIZON a cédé à la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] LEASECOM le contrat à la location consentie à Monsieur [J] [B], moyennant le versement de la somme de 8 322,41 euros TTC.
Se plaignant de l’absence de payement des loyers par Monsieur [J] [B], la SAS LEASECOM a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre du contrat du 19 avril 2023.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
constaté la résiliation, à la date du 20 février 2024, du contrat conclu entre Monsieur [J] [B] et la société HORIZON le 19 avril 2023 ;condamné Monsieur [J] [B] à verser à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la société HORIZON, les sommes de :777,60 euros TTC au titre des trois loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation ;9 741,60 euros HT au titre des quarante-et-un loyers mensuels restant à échoir augmentés de la pénalité de 10 % ;100 euros au titre des frais accessoires ;ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année ;condamné Monsieur [J] [B] aux dépens ;condamné Monsieur [J] [B] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La signification de ce jugement à Monsieur [J] [B], intervenue par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Se fondant sur le jugement du 23 juin 2025, la SAS LEASECOM a, par acte du 1er août 2025 de la SCP AGNÈS LARGOT – LÆTITIA YSCHARD, Commissaires de justice à VIENNE, fait pratiquer entre les mains de la société REVOLUT FRANCE SUCCURSALE DE REVOLUT BANK UAB une saisie-attribution, pour une somme totale de 14 605,87 euros sur les comptes et avoirs ouverts au nom de Monsieur [J] [B], cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [B] par acte de commissaire de justice du 8 août 2025.
*****
Par courrier daté du 14 août 2025 et reçu au greffe le 20 août 2025, Monsieur [J] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
A cette occasion, il a exposé qu’il se trouve dépourvu de ressources, et qu’il sait que sa requête est irrecevable car elle n’est pas formulée par un avocat. Il a justifié sa demande par le fait qu’il souhaite avoir les ressources financières pour pouvoir signer les conventions d’honoraires d’avocats qu’il a contactés, ces honoraires s’élevant à 3 000 euros. Il a ajouté que plusieurs éléments du jugement du 23 juin 2025 sont erronés, et qu’il aimerait interjeter appel pour apporter les éléments contradictoires.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [J] [B], présent, indique qu’il se désiste de sa contestation de saisie-attribution.
Au soutien de sa prétention, il expose, sur le fond du litige, qu’il a tous les documents attestant d’un transfert du dossier, qu’il n’est plus titulaire du contrat, qu’il existe un autre franchisé, que Monsieur [J] [B] doit trois mois de loyer, qu’il a des courriels en ce sens de la SAS LEASECOM, et qu’il a eu du mal à récupérer des documents probants parce qu’il s’agit de grosses structures. Il ajoute qu’il a été étonné de recevoir une convocation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, parce qu’il pensait que sa demande était irrecevable. Il précise qu’il n’a pas d’avocat parce qu’il n’a plus de trésorerie.
A l’audience, la SAS LEASECOM demande au juge de l’exécution de :
prendre acte de son acceptation du désistement de Monsieur [J] [B] ;le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique que Monsieur [J] [B] n’a pas dénoncé la contestation de la saisie-attribution, n’a pas constitué avocat, et n’a pas saisi le juge de l’exécution par assignation dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est admis que le maintien d’une demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l’espèce, Monsieur [J] [B] a indiqué lors de l’audience du 6 octobre 2025 qu’il ne maintient pas sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 1er août 2025, et qu’il se désiste.
Cette demande apparait régulière en la forme.
En outre, la SAS LEASECOM a expliqué lors de l’audience qu’elle accepte expressément le désistement d’instance de Monsieur [J] [B].
Il doit être précisé que le fait que la défenderesse maintienne sa demande au titre de frais irrépétibles, formulée dans de précédentes conclusions abandonnées à l’audience, ne constitue pas une défense au fond, et ne remet pas en cause le caractère parfait de ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance de Monsieur [J] [B] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
Au surplus, il y a lieu de souligner, comme cela a pu être fait à l’audience, que :
l’article R.221-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de nullité, la contestation d’une saisie-attribution doit être dénoncée au commissaire de justice qui y a procédé, dans un délai d’un jour à compter de la contestation de la saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception ;l’article R.121-11 dudit Code prévoit que la saisine du juge de l’exécution se fait en principe par voie d’assignation ;l’article L.121-4 dudit Code prévoit que la représentation par avocat devant le juge de l’exécution n’est pas obligatoire pour des créances inférieures à un certain montant ;l’article R.121-6 dudit Code précise que le montant prévu à l’article L.121-4 s’élève à 10 000 euros ;or en l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [B] n’a pas dénoncé sa contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire dans le délai d’un jour, qu’il n’a pas saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY par assignation, et qu’il devait être représenté par un avocat parce que la saisie-attribution a porté sur une somme supérieure à 10 000 euros.
Tous ces éléments, qui n’ont trait qu’à la procédure, et non au fond du dossier, c’est-à-dire au fait de savoir si la saisie-attribution litigieuse est valable ou non, auraient dans tous les cas dû être étudiés avant le fond, ce qui aurait nécessairement conduit à déclarer la contestation de Monsieur [J] [B] nulle ou irrecevable s’il ne s’était pas désisté.
De plus, il sera rappelé que la recevabilité de la contestation de Monsieur [J] [B], soit le fait de savoir si la contestation est régulière dans la forme, ne peut être étudiée que par le juge de l’exécution dans le cadre d’une l’audience, ce qui a justifié la convocation de Monsieur [J] [B] le 6 octobre 2025.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] s’est désisté, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord des parties quant à la charge des dépens.
Par conséquent, Monsieur [J] [B] sera condamné à supporter la charge des dépens.
C) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien que Monsieur [J] [B] ait été condamné aux dépens, il n’apparait pas équitable qu’il ait à supporter, outre ces dépens, la charge des frais exposés par la SAS LEASECOM dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de la SAS LEASECOM, tendant à la condamnation de Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [J] [B] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
REJETTE la demande de la SAS LEASECOM tendant à la condamnation de Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 05 Janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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