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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDR
DEMANDEUR :
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Alors que M [G] [P] salarié de l’entreprise [10], était en congés du 15 au 19 janvier 2024, il a consulté au Maroc où il s’était rendu, un médecin lequel lui a prescrit le 19 janvier 2024 un arrêt de travail du 19 janvier au 2 février 2024.
A son retour en France le 1er février 2024, il a consulté son médecin traitant lequel lui a prescrit un arrêt « confirmatif » du 19 janvier au 2 février 2024. L’arrêt a été prolongé jusqu’au 18 février 2024.
Le 20 mars 2024 la [6] a refusé le paiement des IJ sur la période 19 janvier au 2février au motif que sa « situation n’est pas prévue dans les termes de la convention signée avec le Maroc ».
M [G] [P] a saisi la commission de recours amiable et en l’absence de réponse a saisi le tribunal le 13 août 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2024, a fait l’objet de renvois et a été plaidée le 15 mai 2025 ; le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de M [G] [P] sollicite de :
— dire et juger que M [G] [P] est bien fondé à percevoir les IJ afférentes à l’arrêt du 19 janvier au 2 février 2024
— condamner la [6] à lui verser la somme de800 euros au titre de l’article 700 du cpc
Il fait état de ce que les soins ayant été prescrits hors [Localité 9], EEE et Suisse ,il y a lieu de rechercher s’il existe une convention bilatérale entre la France et le Maroc.
Une telle convention existant et en application de ses dispositions et notamment de l’article 10 II)1 M [G] [P] qui est ressortissant marocain et qui travaille en France, est bien fondé à percevoir les IJ pour l’arrêt du 19 janvier au 2 février 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,la [5] sollicite de :
— débouter M [G] [P] de son recours
— confirmer la décision de refus d’indemnisation du 19 janvier au 2 février 2024
— constater que les dispositions de la convention entre le Maroc et la France ne sont pas remplies
— débouter M [G] [P] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du cpc.
Elle fait état de ce que pour bénéficier des termes de la convention il faut être ressortissant marocain et pas double national comme M [G] [P] et qu’au surplus les modalités de la convention prévoient de transmettre à la [6] un rapport médical simplifié sur le formulaire SE350-20 complété par le médecin traitant, dans les48heures après la délivrance de l’arrêt ; or en l’espèce M [G] [P] a transmis un certificat médical marocain le 21 février 2024 pour un arrêt de travail du 19 janvier au 2 février 2024. Lors de sa contestation devant la commission, il a transmis le formulaire complété le 15 avril 2024 mais ce formulaire n’était plus recevable puisqu’il doit être transmis dans les 48heures.
MOTIFS :
L’article 10 de la convention générale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007, dispose que
I. 1. Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.
Toutefois ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par décision de l’institution d’affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
2. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge.
3. Pour l’application du présent article, la notion de congé est définie dans l’arrangement administratif général visé à l’article 51 de la présente convention.
II. 1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations en espèces au cours d’un congé paternité, bénéficie de ces prestations lorsqu’il effectue un séjour temporaire au Maroc pendant la durée dudit congé.
2. Si l’état de santé du travailleur marocain en France visé ci-dessus requiert des soins immédiatement nécessaires, les dispositions de la section I du présent article s’appliquent
Sur ce, la [6] considère que la disposition étant applicable au travailleur marocain en France ,les travaillleurs franco marocains comme M [G] [P] seraient exclus du bénéfice de cette dispositions.
Or, un travailleur franco marocain est par définition un travailleur marocain ; en tout état de cause aucun argument ne permet une interprétation restrictive qui n’est pas dans l’esprit de la convention.
Néanmoins M [G] [P] ne conteste par contre pas l’application de l’article 9 de l’arrangement administratif général qui prévoit que « pour bénéficier des prestations en espèces prévues aux articles 7,9 et 10 de la convention , il appartient à l’assuré de transmettre directement à l’institution compétente un certificat d’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail, établi sur un « rapport médical simplifié »(formulaire SE 350-20) dûment complété par le médecin traitant et comportant impérativement le diagnostic… Le certificat est envoyé dans les 48heures suivant sa délivrance, le cachet de la poste faisant foi »
Or en l’espèce il n’est pas contesté que M [G] [P] n’a pas adressé ce document dans les 48 heures, celui-ci ayant été établi le 15 avril 2024.
M [G] [P] sera donc débouté de ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M [G] [P] de ses demandes
CONDAMNE M [G] [P] aux éventuels dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à M. [P]
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