Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 9 septembre 2025, n° 21/02906
TJ Poitiers 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité du syndic pour faute de gestion

    La cour a constaté que l'AGENCE CENTRALE a effectivement commis des fautes dans la gestion des travaux, mais a rejeté la demande de paiement des sommes au titre des travaux non exécutés en raison de l'absence de lien de causalité direct entre les fautes et les travaux supplémentaires réalisés.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral dû aux infiltrations

    La cour a estimé que le Syndicat n'a pas apporté la preuve de la réalité du préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu que les fautes de l'AGENCE CENTRALE ont contribué à la persistance des infiltrations, causant un préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu que les fautes de l'AGENCE CENTRALE ont contribué à la persistance des infiltrations, causant un préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'AGENCE CENTRALE, en tant que partie perdante, devait supporter les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 21/02906
Numéro(s) : 21/02906
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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