Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56SJ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BOUYAT-POIRIER, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026:
Exécutoire à Me Jacques BOUYAT-POIRIER
Copie à [X] SANCHEZ-Franck [S] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2024, Madame [T] [M] a donné à bail à Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] le versement d’un loyer mensuel actualisé de 920 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [T] [M] a fait assigner Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du bail consenti par le jeu de la clause résolutoire, une première fois à la date du 30 juillet 2025, puis une seconde fois à la date du 30 août 2025 s’il le fallait encore,
— constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] de la maison occupée par eux sise [Adresse 3] à [Localité 2],
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement dès que le délai légal sera expira et au besoin avec le concours de la force publique,
— réduire à un mois le délai imparti aux occupants pour quitter les lieux par décision spéciale et motivée,
— condamner solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 6253,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 novembre 2025, sauf à parfaire à l’audience,
— débouter les occupants de toute demande de délai de paiement,
— condamner solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit,
— condamner solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement du 30 juin 2025 et celui de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler si nécessaire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [T] [M], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 8344,29 euros, mois de février 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [T] [M] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 8344,29 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont fait parvenir aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Il convient cependant de relever que les locataires ont jusqu’au 10 du mois pour s’acquitter du paiement du loyer. Il convient donc d’arrêter le décompte au mois de janvier 2026 compte tenu de la date de l’audience.
Ainsi, il convient de retenir le calcul de la dette locative suivante:
[Immatriculation 1]-11948,64= 7371,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées.
Il est en outre justifié du montant réclamé au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024 et 2025 pour un montant total de 299,66 euros. La taxe d’ordures ménagères pour 2026, qui est prévisionnelle, ne saurait être accordée.
Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [T] [M] la somme de 7671,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [T] [M] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 8344,29 euros, suivant décompte arrêté au 5 février 2026.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois.
Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié le 30 juin 2025.
Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [T] [M] à la date du 30 août 2025.
Sur la demande de réduction du délai d’expulsion:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Madame [T] [M] forme une demande pour voir réduit le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or la demanderesse ne verse aucun élément nécessitant une telle réduction du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter Madame [T] [M] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’expulsion des locataires:
Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 30 août 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 920 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
La solidarité ne se présumant pas, elle ne sera pas prononcée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 et seront solidairement condamnés à payer à Madame [T] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [T] [M] la somme de 7 671,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [T] [M] à la date du 30 août 2025.
Déboute Madame [T] [M] de la demande de réduction pour quitter les lieux.
Dit que l’expulsion de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 920 euros charges comprises, à compter de la date du 30 août 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] à verser à Madame [T] [M] la somme mensuelle de920 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [T] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [X] [I] et Monsieur [J] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Jour férié ·
- Prestation familiale
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Coq ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Tentative
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges
- Véhicule ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Taxi ·
- Électronique ·
- Voiture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Épouse
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.