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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 janv. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5J – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [K]
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation
— défaut d’examen sérieux par rapport à l’art 3 de la CIDE
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
— pas de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la notification du placement en rétention et de la notification des droits en rétention : interprétariat par téléphone, pas de réquisition à interprète ni d’identification sur la notification des droits en rétention
— insuffisance de motivation
— défaut d’examen sérieux par rapport à l’art 3 de la CIDE
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis père de deux filles de nationalité française, je peux pas vivre sans mes filles et ma copine.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5J
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/01/2025 à 16h55 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/01/2025 à 12h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2025, notifiée le même jour à 16 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [K], né le 03 mars 1992 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 12 heures 28, Monsieur [Y] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [K] soutient les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
— l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
— l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux au regard de l’article 3 CIDE, au regard de l’existence des deux enfants placés à l’ASE pour lesquels il dispose d’un droit de visite
Le représentant de l’administration explique que le préfet a pris sa décision sur la base de l’audition de l’intéressé qui ne permettait pas d’estimer l’existence d’une adresse stable. L’intéressé souhaite rester en FRANCE donc il n’exécutera pas la mesure d’éloignement. L’intéressé est placé en rétention pour moins de 4 jours et peut recevoir des visites au sein du centre de rétention. La CIDE vise les droits de l’enfant et non les droits des parents. Il n’y a pas de preuve de contribution à l’entretien des enfants.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité de la notification du placement en rétention et la notification des droits en rétention, en ce qu’elle a été effectuée par un interprète par voie téléphonique, sans indication sur son identité, ses coordonnées, son assermentation, sans réquisition figurant en procédure, et ce en violation des articles L141-3 et L743-12 du CESEDA, de sorte qu’il n’y a pas de garantie de notification dans une langue comprise par l’intéressé.
— l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux au regard de l’article 3 CIDE, au regard de l’existence des deux enfants placés à l’ASE pour lesquels il dispose d’un droit de visite
— la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de Mme [W], compagne de l’intéressé
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé est placé en rétention pour moins de 4 jours et peut recevoir des visites au sein du centre de rétention. Il admet qu’il n’y a pas d’identité de l’interprète rapportée sur les documents mais que l’intéressé a bien signé les documents. Sur l’assignation à résidence, il faut démontrer des perspectives raisonnables d’exécution de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [Y] [K] indique qu’il est père de deux enfants français, qu’il ne peut pas retourner au MAROC et les laisser. Il ne peut pas vivre sans ses filles et sa compagne.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et sur l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux au regard de l’article 3 de la CIDE
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Il en est de même pour l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [Y] [K] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatrejours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il n’est pas établi qu’il conserve des contacts avec ses enfants ou qu’il ait entrepris des démarches pour faire valoir son droit de visite, comme il l’affirme au soutien de son recours.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [Y] [K] explique qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il a déclaré son adresse en audition, qu’il a remis son document d’identité au centre de rétention, qu’il travaille et est père de deux enfants scolarisés en FRANCE.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, qu’il se déclare père de deux enfants dont il n’établit pas entretenir de liens avec ces derniers ou contribuer à leur entretien, qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’une exceptionnelle gravité, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas justifié de sa domiciliation chez sa compagne à [Localité 5] dont il a indiqué ne pas se souvenir de l’adresse, qu’il a manifesté son refus de retourner au MAROC.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a été interpellé [Adresse 4] à [Localité 5] suite à la plainte d’un voisin indiquant avoir reçu plusieurs coups de cutter au niveau du visage. Il a demandé à faire prévenir sa compagne [U] [W] au cours de sa garde à vue. Au cours de son audition, il a expliqué être hébergé chez [E] [P] [Adresse 4] à [Localité 5], disposer de son passeport qui se trouvait chez sa compagne à [Localité 5] dont il ne se souvenait plus de l’adresse, être père de deux filles en FRANCE. Prise d’attache était faite le 25 janvier 2024 à 12 heures 30 avec Madame [W] qui expliquait qu’elle était séparée de l’intéressé et qu’elle ne souhaitait pas le recueillir après sa fin de garde à vue pour préserver son fils.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a commis aucun erreur d’appréciation sur les garanties de représentation alors que ses déclarations en procédure apparaissent contradictoires sur son lieu de domiciliation et à tout le moins évasives, n’ayant pu préciser l’adresse de sa compagne. L’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a manifesté son intention de ne pas s’y conformer. Par ailleurs, les déclarations de sa compagne recueillies en procédure contrastent avec les pièces produites au soutien du recours et l’adresse au domicile de Madame [W] est loin d’être stable dans ce contexte.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [Y] [K] a été placé en garde à vue pour des faits d’une exceptionnelle gravité et “met ainsi en avant le risque que sa présence en France représente pour l’ordre public”.
Il n’est pas contesté le caractère extrêmement grave des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue mais force est de constater que le procureur de la République qui a suivi la mesure et dispose de l’opportunité des poursuites n’a pas à ce stade pris de décision sur les faits reprochés à Monsieur [Y] [K] et a prescrit la poursuite de l’enquête, de sorte qu’il ne saurait résulter de la seule procédure de garde à vue, sur laquelle le ministère public n’a pas encore donné d’orientation, l’existence d’une menace à l’ordre public.
Cette erreur ne tire toutefois pas à conséquence sur la régularité de la décision administrative qui prend en compte d’autres considérations valables pour justifier du placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la notification du placement en rétention et la notification des droits en rétention
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à Monsieur [Y] [K] par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe dont l’identité et les coordonnées ne sont pas précisées. Il s‘agit d’une violation de l’article précité dont la règle permet de contrôler que l’interprète intervenu est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou appartient à un organisme d‘interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ainsi que d’assurer l’information de l’étranger.. En l’absence de mention de ces éléments notamment sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, dont l’étranger reçoit copie, l’atteinte à ses droits est caractérisée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/186 au dossier n° N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5J ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5J -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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