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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 3 ] ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 13] N°B 302 493 275
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant
Madame [M] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BENSUSSAN
Le :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]”, représenté par son Syndic SOUPIZET IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GK
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mai 2024, publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1, sous la référence volume 2024 S n° 108, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [X] et Mme [M] [I] épouse [X], situés [Adresse 2] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 23 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 117 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 342 406,44 euros, arrêtée au 17 avril 2024,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
Par jugement du 27 mars 2025, la juridiction de céans a :
— Mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à l’encontre de M. [O] [X] et Mme [M] [I] épouse [X] à la somme de 342 406,44 euros en principal et intérêts arrêtés au 16 avril 2024,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 769,30 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A. 444-191 V du code du commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 470 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, les défendeurs ont indiqué être sur le point de conclure une promesse de vente aux conditions prévues par le jugement d’orientation pour l’acquisition du bien saisi et ont été autorisés à l’adresser au juge de l’exécution.
Ils n’ont toutefois adressé aucune pièce en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 27 mars 2025, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 470 000 euros en principal.
Ils n’ont pas été en mesure de justifier, à l’audience de rappel, de la réalisation dans le délai de ladite vente à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation ou d’un engagement écrit d’acquisition permettant l’octroi d’un délai supplémentaire pour parvenir à une vente amiable.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 27 mars 2025 ;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par cette décision ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 30 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [S] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [U] [J], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande d’augmentation du montant de la mise à prix,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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