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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7J
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7J
N° de MINUTE : 25/02062
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille BREHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille BREHERET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [S], salarié de la société par actions simplifiée [12] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [6] ([8]) du de la [Localité 11] : “Activité de la victime au moment de l’accident : M. [S] conduisait un camion-citerne ;
Nature de l’accident : il a roulé sur l’herbe au bord de la route ce qui a fait basculé le camion ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Camion ;
Nature des lésions : contusion.”
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2023 mentionne une « contusion vertébrale non précisément localisée ».
Par un courrier du 18 janvier 2023, la [9] a notifié à la société [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 juin 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 4 janvier 2023 par M. [I] [S].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [12] , représentée par son conseil, soutient sa requête demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 4 janvier 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de de déterminer si les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 4 janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir que le docteur [W], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [I] [S] n’a jamais été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale n’a donc pas permis un réel débat contradictoire, de sorte qu’elle n’a pas pu effectivement exercer son droit de recours effectif. Elle précise que la commission médicale de recours amiable n’a jamais rendu décision. Elle relève que M. [I] [S] a présenté dans les suites de son accident du travail une contusion au dos et bénéficié de 657 jours d’arrêt de travail.
Par courriel du 26 juin 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [12] l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [S] ;
— rejeter le recours de la société [12] .
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel de sorte que les exigences relatives à l’équité du procès devant une juridiction ne s’y appliquent pas. Elle en conclut que la non-transmission du rapport dans le cadre d’un recours précontentieux ne constitue aucunement la violation du principe du contradictoire. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité et rappelle que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [9] a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, la [8] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2023,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 5 janvier 2023 au 15 mars 2025.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
L’employeur qui ne se fonde que sur la durée de la prolongation de l’arrêt de travail ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par suite, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle Amice Cédric Briend
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