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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 26 févr. 2024, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GNK
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 17 octobre 2018 notifié à l’intéressé le 19 octobre 2018;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2024 à 16h04;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Février 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [F] [O]
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître ZOUBKOVA-ALLIEIS Victoria son conseil choisi ([XXXXXXXX02]/ [Courriel 8] );
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître HACKER Héloïse du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je veux rester en France.
Sur les conclusions :
Attendu qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à la vie privée et familiale en ce que la rétention est maintenue dans des strictes conditions de temps ; qu’il apparaît par ailleurs que l’intéressé ne souhaite pas quitter le territoire national ; que les conclusions sont rejetées ;
sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative :
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé (absence de passeport) ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 janvier 2024. L’audition de l’intéressé est prévue le 13 mars 2024. Le consulat d’Algérie limite à 6 par semaine le nombre d’auditions accordées aus retenus du Cra de [Localité 7]. Un vol sera pris dès détermination de sa nationalité.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 27 mars 2024
Fait à Paris, le 26 Février 2024, à 11h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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