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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 20 mars 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMYP
Minute n° 26/00072
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
RCS [Localité 2] N° 325 307 106 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 27 septembre 2022, la SA COFIDIS, a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt personnel de 26 000 euros remboursables en 96 mensualités de 383,89 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,80 % dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [S] [X] une lettre de mise en demeure de régler ses obligations en date du 8 novembre 2024, restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 18 novembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice du 30 décembre 2024 la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [X] devant la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 25 365, 56 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 18 novembre 2024 date du prononcé de la déchéance du terme ;
— Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
À l’audience du 19 décembre 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la forclusion, du corps 8 et de la solvabilité des débiteurs.
La SA COFIDIS a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [X], bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice signifié à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable
S’agissant d’un prêt souscrit le 27 septembre 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1 juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté. L’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique produit aux débats que le premier impayé non régularisé a eu lieu le 16 avril 2024.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment le contrat liant les parties en date du le 27 septembre 2022 et l’historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 30 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Sur la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4 ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cette fiche est complétée par :
— la pièce d’identité de Monsieur [S] [X],
— l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 du débiteur,
— un relevé de comptes CIC EST au nom de Monsieur [S] [X] pour le mois d’août 2022,
— une facture ORANGE relative à l’abonnement de téléphonie mobile de Monsieur [S] [X] du mois de septembre 2022.
Monsieur [S] [X] a déclaré percevoir une retraite de 1 156 euros alors qu’il ressort de son relevé de compte du mois d’août 2022 qu’il n’a perçu qu’environ 1 128 euros, ses revenus s’étant élevés en 2021 à 13 395 euros, soit environ 1 117 euros mensuels. Ces documents ne corroborent donc pas les déclarations faites sur la fiche de dialogue, les revenus réels de Monsieur [X] étant inférieurs à ses revenus déclarés.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié que l’emprunteur était, comme il l’a indiqué, propriétaire de sa résidence principale, ce qui lui aurait permis de s’assurer de ses charges déclarées et de son réel niveau d’endettement.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Sur le solde dû :
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée ; par suite, les sommes versées jusqu’au 16 avril 2024 l’ont été au titre du capital exclusivement.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 22 327,97 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [X] (26 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3 672,03 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêts au taux de 1 % qui ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [S] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COFIDIS, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant le prêt personnel souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [S] [X] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 327, 97 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 1% qui ne sera pas majoré ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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