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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 21/08172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 21/08172 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZETK
AFFAIRE : E.U.R.L. JRC( la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES)
C/ Société SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE M USIQUE (la SELAS NOVA) – M. [V] [R] ( Me [H]) – M. [D] [S] ( Me [I])
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
En présence de [Y] [Z], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
E.U.R.L. JRC (anciennement AROS CAFE), immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 452 280 357, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 359
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [V] [R], expert comptable immatriculé sous le n° 530 468 735 demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [D] [S]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Prisca VITALI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean LEFEBVRE de LEM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE M USIQUE (SACEM), immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 675 739 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2015, la société JRC a cédé à la société GALLAGHER son fonds de commerce de [Localité 8], Piano [Localité 8], entreprise de spectacle situé [Adresse 4].
Par acte du 30 avril 2015, la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) a signifié une opposition au paiement du prix de vente de la cession de fonds de commerce vendu par la société JRC pour un montant de 117 949,90 euros.
Contestant ce montant, la société JRC a fait citer la SACEM par acte d’huissier de justice du 24 août 2021, aux fins de voir déclarer prescrite la créance de cette dernière, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par la SACEM.
Le 9 janvier 2023, Monsieur [V] [R], expert comptable, a souhaité intervenir volontairement à l’instance, à titre accessoire.
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2023, la société JRC, au visa de l’article L 333-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, et des articles 1353 et 2224 du code civil, demande que soit ordonnée la libération de la somme de 117 949,90 euros séquestrée entre les mains du CABINET LMA AVOCAT, de CONDAMNER la SACEM à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a payé au cours de tous les exercices d’exploitation la redevance à la SACEM pour un montant de 26 714,67 euros entre 2010 et 2014.
— la SACEM n’a jamais engagé de procédure judiciaire pour recouvrer sa créance et n’a jamais justifié sa créance.
— les recouvrements des sommes dues au titre des années 2011, 2012, 2013 se heurtent à la prescription de l’article » 2224 du code civil.
— la SACEM n’a jamais engagé d’action au fond tendant au recouvrement des sommes.
— elle a adressé par courrier du 12 janvier 2014 les déclarations demandées.
— la SACEM ne peut pas soutenir que le tampon utilisé en 2014 ne serait pas celui utilisé par ses soins.
— concernant le décalage des recettes déclarées à la SACEM et le chiffre d’affaires déclaré dans le cadre de la cession de fonds de commerce, la SACEM omet de distinguer les différentes activités de la société JRC. Le chiffre d’affaires correspond pour l’essentiel à la vente de boisson sans présence de public. Il s’agit donc d’une activité ne relevant pas du domaine de compétence de la SACEM.
— la SACEM a continué à adresser des courriers à une adresse qu’elle savait fausse.
— la prescription court depuis le 15 janvier 2014, date de réception du courrier contenant les déclarations.
— la SACEM n’apporte aucun élément de preuve justifiant sa créance.
— la SACEM n’aurait pas dû taxer les années 2011 à 2014 dont l’activité ne relevait pas de l’exploitation de musique.
Le 7 juin 2024, Monsieur [D] [S], coursier, a également souhaité intervenir volontairement.
En défense et par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, la SACEM demande au tribunal de condamner la SARL JRC à payer la somme de 1 732,35 € TTC représentant les redevances d’auteur, indemnités contractuelles et indemnités de recouvrement dues pour la période du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015, en exécution du contrat général de représentation du 11 mars 2004, à titre provisionnel la somme de 143 544,48 € TTC représentant les redevances d’auteur, indemnités contractuelles et indemnités de recouvrement dues pour la période du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015 en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009 et de son annexe.
A titre subsidiaire, elle réclame de condamner la SARL JRC à payer la somme 311,28 € TTC représentant les redevances d’auteur et indemnité de recouvrement dues pour la période du 7 mai 2014 au 25 mars 2015 en exécution du contrat général de représentation du 11 mars 2004, à titre provisionnel, la somme 30 796,86 € TTC représentant les redevances d’auteur, indemnités contractuelles et indemnités de recouvrement dues pour la période du 7 mai 2014 au 25 mars 2015 en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009 et de son annexe.
En toute hypothèse, elle sollicite de condamner la SARL JRC à remettre à la Sacem les états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux 2013, 2014 ainsi qu’au cours de la période du 1er janvier 2015 au 25 mars 2015, en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, de condamner la SARL JRC à remettre à la Sacem les copies des déclarations, certifiées conformes par un expert-comptable ou un comptable agréé, au titre des « bénéfices industriels et commerciaux », faites dans le cadre soit de « l’impôt sur le revenu », soit de « l’impôt sur les sociétés », se rapportant aux exercices sociaux 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ce, en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009 et de son annexe, de condamner Monsieur [D] [S] à payer à la Sacem une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour intervention dilatoire, de condamner la SARL JRC et Monsieur [V] [R] à payer la somme de 150 000 € sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [S], à payer chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [S] au paiement d’une amende civile pour intervention abusive et dilatoire et de condamner la SARL JRC, et Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
La SACEM avance que :
— l’établissement de la société JRC était sonorisé, tous les jours jusqu’à 22h00, au moyen d’un lecteur de compact disques avec haut-parleurs et, tous les jours de 22h00 à 2h30 étaient données des séances de concerts et danse avec le concours de musiciens.
— pour obtenir l’autorisation de la Sacem d’utiliser des œuvres de son répertoire à titre de musique de fond, tous les jours jusqu’à 22h00, la société JRC a conclu avec la Sacem, le 11 mars 2004 un contrat général de représentation pour une période allant du 18 février 2004 au 31 décembre 2004, renouvelable tacitement par reconduction annuelle. Aux termes dudit contrat général de représentation, la société JRC s’était engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable s’élevant à 775,91 € HT par an au moment de la signature du contrat, révisable annuellement.
— la société JRC a signé le 7 octobre 2009 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, renouvelable par reconduction annuelle, s’appliquant aux diffusions musicales à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement « Jazz Rock Café » par des musiciens tous les jours de 22h00 à 2h30 du matin. Ce contrat prévoyait le paiement d’une redevance proportionnelle.
— les documents nécessaires au calcul de la redevance proportionnelle n’ont pas été transmis à la Sacem par la société JRC, qu’il s’agisse des états de recettes ou encore des pièces à caractère comptable ou fiscal, et ce malgré les diverses relances de la Sacem adressées à la société JRC. Et la société JRC n’a pas réglé à la Sacem les redevances d’auteur contractuellement dues depuis le 1er décembre 2012.
— elle a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société JRC par acte extrajudiciaire en date du 30 avril 2015, en vue d’obtenir le paiement de sa créance.
— la société JRC a été déboutée de sa demande de nullité de l’opposition par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Grasse du 31 août 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence du 22 septembre 2016.
— par ordonnance de référé de ce siège du 3 juillet 2019 la société JRC a été condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 732,35 € à titre de provision sur les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles dues du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015 en vertu du contrat général de représentation du 11 mars 2004, à payer la somme de 143 544,48 € à titre de provision sur les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles dues du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015 en vertu du contrat général de représentation du 7 octobre 2009, à remettre, sous astreinte, les états de recettes des exercices 2013, 2014 et du 1er janvier au 25 mars 2015 et les copies des déclarations certifiées conformes par expert-comptable ou agréé, au titre des BIC suivant les formes d’imposition (IR ou IS) se rapportant aux exercices de 2011 à 2015.
— selon arrêt rendu le 25 février 2021 (Pièce 3), la cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé l’ordonnance du 3 juillet 2019.
— l’argument de la société JRC tiré de la prescription ne pourrait atteindre que les sommes dues avant le 7 mai 2014, soit antérieures de plus de cinq ans à la date de l’assignation en référé. La société JRC n’en demeurerait pas moins débitrice d’une somme de 311,28 € TTC au titre de la sonorisation.
— la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la dette par la société JRC le 26 novembre 2014.
— la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, ce qui est le cas pour la redevance proportionnelle.
— la remise à la SACEM d’un courrier du 13 janvier 2014 n’est pas démontrée.
— Monsieur [D] [S] ne rapporte aucun lien avec le litige en cours et il sera déclaré irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire parfaitement inutile et surtout dilatoire.
— quant à l’affirmation du cabinet [R], expert-comptable, qui déclare que la société n’a pas eu d’activité relevant de la Sacem pour les années 2011 à 2014, cette affirmation est contredite par l’acte de cession de son fonds de commerce par la société JRC à la société Gallagher, enregistrée le 27 mars 2015.
— il parait impossible à la société JRC d’avoir pu adresser à la Sacem, le 13 janvier 2014 des états de recettes établis par le cabinet [R] en 2012, 2013 et 2014 avec un tampon mentionnant une adresse qui ne sera la sienne que plusieurs années après.
— la prescription quinquennale n’a pas commencé à courir faute pour la société JRC d’avoir transmis à la Sacem les éléments de calcul nécessaires, en dépit de ses demandes réitérées.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [V] [R] demande au tribunal d’ordonner la libération de la somme de 117 949,90 euros séquestrée entre les mains du CABINET LMA AVOCAT et de CONDAMNER la SACEM à verser à la société JRC la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— il est indispensable qu’il justifie de la qualité de son travail et de la production des déclarations de recette qui ont été adressés par la société demanderesse à la SACEM.
— il entend soutenir en tout point la position de la société JRC dans cette affaire.
— la société JRC a fait procéder au dépôt d’un courrier le 4 janvier 2021 à la SACEM remis en main propre contre signature. La comparaison des empreintes des tampons apposés sur le courrier du 15 janvier 2014 et sur celui déposé par la société SRPD le 4 janvier 2020 est quasi similaire.
— concernant le tampon et l’adresse du comptable, les bordereaux ont été extraits du système informatique et tamponné de nouveau en 2019 pour les produire dans le cadre du présent contentieux. Il n’y a donc pas d’anomalie. Le tampon utilisé par Monsieur [R] est bien celui de 2019. L’erreur de date en 2014 est une erreur matérielle commise au moment de la réimpression des bordereaux. Le Cabinet [R] reconnaît cette erreur due à l’impression du document a posteriori.
— la SACEM omet de distinguer les différentes activités de la société JRC. Le chiffre d’affaires correspond pour l’essentiel à la vente de boisson sans présence de public. Il s’agit donc d’une activité ne relevant pas du domaine de compétence de la SACEM. C’est le sens de l’attestation du comptable.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [S] demande au tribunal d’ordonner la libération de la somme de 117 949,90 euros séquestrée entre les mains du CABINET LMA AVOCAT, de CONDAMNER la SACEM à verserla somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Il estime que :
— il avait une activité de prestataire de services et notamment de courses, et a en janvier 2014 déposé en mains propres le dossier de Monsieur [R] à la SACEM.
— il entend soutenir en tout point la position de la société JRC et celle de Fedh [R] dans cette affaire.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [M] [S] et de Monsieur [V] [R]
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [S] soutiennent la position de la société JRC dans le cadre du présent litige.
Monsieur [R] expose avoir été l’expert-comptable de la société JRC et l’avoir assistée pour les déclarations à la SACEM pour les années 2011 à 2014.
Il établit disposer d’un intérêt personnel à intervenir à la procédure, afin de justifier de l’accomplissement des missions découlant du mandat qu’il avait reçu de la société JLD.
Son intervention volontaire accessoire sera jugée recevable.
Monsieur [S] indique avoir personnellement déposé le dossier de la société JRC, remis par Monsieur [R], à la SACEM en 2014, dans le cadre de son activité de coursier.
Le litige opposant la SACEM à la société JRC portant notamment sur la réception des déclarations, Monsieur [S] justifie d’un intérêt personnel à intervenir à la procédure.
Son intervention volontaire accessoire sera également jugée recevable.
La SACEM ne démontre pas que l’intervention volontaire de Monsieur [S] aurait été réalisée dans le but de retarder l’issue du litige.
Dès lors, sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour intervention dilatoire, ainsi que sa demande relative au prononcé d’une amende civile seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée formée par la société JRC et la demande reconventionnelle en paiement de redevances
L’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 131-1.
Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission d’une information sur le nombre d’actes de téléchargement, de consultation, d’écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l’organisme de gestion collective dont il est membre.
Par ailleurs, l’article L 321-1 du même code prévoit notamment que les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.
En l’espèce, la société JRC conteste le bien-fondé des sommes séquestrées à la demande de la SACEM à l’occasion de la cession de son fonds de commerce le 26 mars 2015.
Tout d’abord, la société JRC soutient que les sommes réclamées se trouveraient atteintes par la prescription quinquennale.
Cependant, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite le 24 août 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
La prescription opposée par la société JRC relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Surabondamment, la prescription quinquennale a été écartée par l’arrêt prononcé par la cour d’appel d'[Localité 6] le 25 février 2021.
S’agissant du fond du litige, sont régulièrement produits au débat le contrat général de représentation du 11 mars 2004 et celui daté du 7 octobre 2009, prévoyant le paiement par la société JRC de redevances pour l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACEM au sein de son établissement de bar et piano bar à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), pour la sonorisation à titre de musique de fond et dans le cadre de concerts et danse avec musiciens.
L’acte de cession du fonds de commerce de la société JRC, signé le 26 mars 2015 et enregistré dès le lendemain auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 9], révèle les chiffres d’affaires réalisés par la venderesse, soit 986 285 euros en 2011, 923 927 euros en 2012, 764 406 euros en 2013 et 389 243 euros du 1er janvier au 31 août 2014.
Dès lors, l’attestation rédigée le 28 février 2020 par Monsieur [R], soutenant que la société JRC n’avait eu à sa connaissance aucune activité relevant de la SACEM pour les années 2011 à 2014 ne revêt aucun caractère probant, comme étant en contradiction avec les propres déclarations de son mandat dans l’acte de cession.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle ces chiffres d’affaires auraient été réalisés au moyen de ventes d’alcool hors la présence du public n’est étayée par aucun des éléments produits au dossier, et vient en contradiction totale avec l’activité déclarée par la société JRC, qui implique nécessairement la présence de consommateurs.
La SACEM est donc fondée à se baser sur les montants mentionnés dans l’acte de cession du fonds de commerce afin de procéder au calcul des redevances dues en application des deux contrats de représentation précités.
L’examen des clauses du contrat de représentation du 11 mars 2004 pour la musique de sonorisation conduit à retenir que les redevances dues pour la période du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015 s’élèvent à la somme de 1 611, 10 euros TTC.
La SACEM est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais d’un montant de 81,25 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros, en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce.
Au titre du contrat pour les établissements de concerts, de danse et de spectacles du 7 octobre 2009, il résulte du décompte, non sérieusement critiqué, produit par la SACEM que pour la période du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015, les redevances dues s’élèvent à 123 062, 46 euros TTC.
À cette somme principale, s’ajoute l’indemnité pour non remise de état de recettes prévue par l’article 10 des conditions générales du contrat, soit 5 681, 45 euros TTC.
En application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, la SACEM justifie également être fondée à solliciter une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais de 13 720, 57 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 1 080 euros.
La société JRC n’ayant pas communiqué ses états de recettes, ces sommes seront allouées à titre provisionnel.
En conséquence, la demande de mainlevée des sommes séquestrées sera rejetée, et la société JRC sera condamnée à payer à la SACEM, à titre provisionnel :
— 1 611,10 euros TTC pour la musique de sonorisation pour la période du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015 ;
— 81,25 euros à titre d’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais ;
— 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
— 123 062,46 euros TTC pour les redevances des établissements de concert pour la période du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015 ;
— 5 681,45 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle pour non remise des états de recettes ;
— 13 720,57 euros à titre d’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais ;
— 1 080 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de remise des états de recettes et des déclarations fiscales
La société JRC ne produit pas les déclarations fiscales, certifiées conformes par un expert-comptable, pour les exercices sociaux 2011 à 2015 inclus.
Or, l’article 9 des conditions générales du contrat général de représentation prévoit expressément la remise par le contractant à la SACEM des états de recettes ainsi que la remise des pièces à caractère comptable ou fiscal.
Compte-tenu de cette inexécution contractuelle du contrat du 7 octobre 2009, la SACEM est fondée à réclamer la communication des états de recettes réalisées du 1er janvier 2013 au 25 mars 2015, ainsi que les copies certifiées conformes par expert-comptable des déclarations fiscales au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2011 à 2015 inclus.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société JRC, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la société JRC.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice des intervenants volontaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JRC, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [R].
Juge recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [S].
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [D] [S] à des dommages et intérêts pour intervention dilatoire.
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [D] [S] à une amende civile.
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société JRC.
Condamne la société JRC à payer à la SACEM la somme de 1 732, 35 euros TTC au titre des redevances d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dues pour la période du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015 en exécution du contrat général de représentation du 11 mars 2004.
Condamne la société JRC à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 143 544, 48 euros TTC au titre des redevances d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dues pour la période du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015 en exécution du contrat général de représentation du 11 mars 2004.
Condamne la société JRC à remettre à la SACEM les états des recettes réalisées du 1er janvier 2013 au 25 mars 2015, en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009, soust astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois.
Condamne la société JRC à remettre à la SACEM les copies certifiées conformes par expert-comptable au titre des bénéfices industriels et commerciaux faites soit au titre de l’impôt sur le revenu, soit au titre de l’impôt sur les sociétés, pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, en exécution du contrat général de représentation du 7 octobre 2009, soit astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de quatre mois.
Condamne la société JRC à payer à la SACEM la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société JRC, Monsieur [V] [R] et Monsieur [D] [S].
Condamne la société JRC aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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