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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFC – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [W]
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [C], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où la motivation de la requête est erronée
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ma carte nationale marocaine a été délivrée en Espagne et le problème c’est que je n’ai pas un endroit où aller au Maroc, je n’ai pas de maison, je n’ai rien du tout. Je suis malade, j’ai un suivi médical en Espagne et mon état s’aggrave en l’absence de traitement. J’ai redemandé un traitement, je ne peux pas rester comme ça dans le centre. J’ai des problèmes de respiration, j’ai perdu connaissance 3 fois pendant la nuit, 2 fois pendant la matinée, j’ai été voir le médecin dans le centre, lequel m’a suggéré de le voir qu’en état de perte de conscience. Je ne parle pas français, je n’arrive pas à m’exprimer devant le médecin. Je n’ai pas eu de traitement à part du doliprane et je n’arrive pas à parler avec eux pour le traitement. Si vous me donnez l’opportunité, je quitterai vite la France”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 02/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/04/2025 reçue et enregistrée le 29/04/2025 à 09H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [D] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [I], né le 25 septembre 1989 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 45, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [G] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, en ce que la requête est motivée de manière erronnée, puisque la demande est fondée sur le motif de défaut de délivrance du document de voyage alors que le laissez-passer consulaire a été délivré le 07 avril donc avant la requête . Elle s’en rapporte à une jurisprudence du juge judiciaire de [Localité 4] du 11 avril 2025 n°25/00752
— les conditions de la prolongation ne sont pas réunies puisque le laissez-passer consulaire a été délivré et un vol a été réservé, une nouvelle demande de routing aurait été adressée pour avoir une date plus proche mais cela n’apparaît pas en procédure donc les diligences administration sont insuffisantes
Le représentant de l’administration explique que le vol programmé le 26 mai est indépendant des exigences de l’administration.
Monsieur [G] [I] explique que sa carte nationale marocaine a été délivrée en ESPAGNE et il n’a nulle part où aller au MAROC. Il ajoute qu’il est malade, qu’il a un suivi médical en ESPAGNE et que son état de santé s’aggrave en l’absence de traitement. Il a sollicité son traitement, il explique qu’il a des problèmes de respiration et qu’il a perdu connaissance à plusieurs reprises. Il est allé voir le médecin du centre qui lui a suggéré de venir le voir que lorsqu’il a ces épisodes. On ne lui a pas donné de traitement. Il ajoute qu’il peut quitter la FRANCE rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [I] le 1er avril 2025, et il était porté à leur connaissance l’existence de la pièce d’identité marocaine détenue par l’intéressé. Le laissez-passer consulaire était délivré le 07 avril 2025. Suite à la demande de routing adressée le 1er avril 2025, un vol était prévu le 26 mai 2025.
La requête de l’administration est fondée sur le défaut de délivrance du document de voyage, alors qu’il résulte de la procédure que le laissez-passer consulaire a été délivré le 07 avril 2025 et que la date de vol a été fixée au 26 mai 2025, de sorte qu’il ne peut être estimé que le document de voyage ait été délivré trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement. Ce critère n’étant pas rempli, il n’appartient pas au magistrat d’en substituer un autre pour répondre aux critères de l’article précité.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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