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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 13 févr. 2026, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 24/02713 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5K2
— ------------
[F] [X] [D] épouse [K]
C/
[M] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ORIA
CE + CCC Me LE PALLEC
CCC dossier
CCC PR
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Février 2026
ENTRE :
[F] [X] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Laurent ORIA, avocat au barreau de NANTES
— 84
ET :
[M] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Solenn LE PALLEC, avocat au barreau de NANTES
— 313
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel la loi guinéenne est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [F] [X] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (GUINÉE)
ET :
Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (GUINÉE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 3] commune de [Localité 7] (République de GUINEE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 novembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [D] [F] [X] la propriété du véhicule LEXUS immatriculé [Immatriculation 1]
CONSTATE que Madame [D] [F] [X] et Monsieur [K] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
ASSORTIT cette décision, en cas de non-respect du principe de l’autorité parentale conjointe par Madame [D] [F] [X], d’une astreinte de 300 € par jour de manquement constaté, à titre provisoire pour une durée de deux ans à compter du prononcé de la future décision ;
DIT que le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 1] se réserve la liquidation de l’astreinte,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z], [S] [K], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (76) sans l’autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République pour inscription de l’interdiction au Fichier des Personnes Recherchées,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [F] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [M] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires et par fractionnement par quinze jours durant l’été
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 200 euros par mois (deux cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement .
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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