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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XPLQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XPLQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [P] épouse [P]
APT A14 BAT A
7 T RUE FRANKLIN
59115 LEERS, née le 09 Janvier 1980 à MEDJEZ EL BAB (TUNISIE)
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5487 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Epoux [G] [P]
PORTE 5
19 BIS RUE D’HEM
59100 ROUBAIX, nés le 26 Décembre 1973 à TEBOURBA (TUNISIE)
représentés par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01776 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XPLQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [I] [P], tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 20 janvier 2007 à MEDJEZ EL BAB (TUNISIE), les époux ayant opté pour le régime de séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants :
[Q] [P], né le 16 septembre 2008 REGGIO EMILIA (ITALIE),[K] [P], née le 21 novembre 2010 à REGGIO EMILIA (ITALIE),[S] [P], né le 13 août 2015 à ROUBAIX (NORD).
Par acte d’huissier signifié le 5 février 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Statuant sur mesures provisoires, il a :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (location),débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire formulée au titre du devoir de secours,constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Q], [K] et [S] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et dit que le père bénéficiera, sauf meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine,fixé à 50 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 150 € par mois au total,constaté le rattachement fiscal des enfants à la mère,réservé les dépens.
Madame [I] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la révocation des donations, ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,juger que le divorce prendra effet entre les parties à la date du prononcé,juger que madame [I] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, en l’absence de patrimoine, notamment immobilier, commun, dire n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire pour procéder à la liquidation-partage,condamner Monsieur [G] [P] à payer à Madame [P] [I], une prestation compensatoire d’un montant de 5000 €, payable en une fois, en capital,en ce qui concerne les 3 enfants : constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants par leurs deux parents,fixer la résidence principale des 3 enfants, au domicile de leur mère,juger que les enfants seront socialement et fiscalement rattachés à leur mère,juger que, sauf meilleur accord des parents sur d’autres dispositions, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les 3 enfants, suivant les mesures mentionnées dans l’ordonnance sur mesures provisoires à savoir : – en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des années impaires et seconde moitié des années paires,
— pendant les vacances d’été : – les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été – les années impaires : le deuxième et quatrième quart des vacances d’été,
fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à la charge de Monsieur [G] [P], à la somme de 125 € par mois et par enfant, soit 375 € pour 3 quatre enfants et au besoin, l’y condamner, à compter de la signification des conclusions,ordonner que la contribution à l’entretien et l’éducation des 3 enfants fasse l’objet d’une mesure d’intermédiation financière de la pension alimentaire, par la Caisse d’Allocations Familiales,juger que les frais et dépens seront à la charge de l’époux.
Monsieur [G] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,dire que le divorce prendra effet à compter du prononcé du divorce,ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil,dire que Madame [P] reprendra son nom de jeune fille,dire qu’il n’y a lieu à liquidation-partage,constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [P],dire qu’il n’y a lieu à versement de prestation compensatoire,confirmer les mesures prononcées lors de l’ordonnance en date du 20 juin 2024 en ce qu’elle a : o constaté que l’autorité parentale sur les enfants [Q], [K] et [S] est exercée conjointement,
o fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
o octroyé au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des années impaires et seconde moitié des années paires,
— pendant les vacances d’été : les années paires : le premier et troisième quart des vacances d’été,
dire qu’il n’y a lieu de condamner Monsieur [P] au paiement d’une pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité,débouter Madame [P] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,laisser à chacun la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui sollicitent tous deux le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par déclarations d’acceptation en date du 30 août 2024 pour Madame [I] [P] et du 16 septembre 2024 pour Monsieur [G] [P]. Il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Q], [K] et [S] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel étant conforme à leur intérêt et à la pratique habituelle des parties, il y sera fait droit.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, et conformément à l’accord des parties et à leur pratique habituelle, il conviendra d’entériner les mesures prises aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires selon des modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé à 50 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [I] [P]
Ressources mensuelles :
Allocation de soutien familial : 587,57 euros (selon attestation CAF pour mai 2024)
Allocations familiales : 413,03 euros (selon attestation CAF pour mai 2024)
Complément familial : 289,98 euros (selon attestation CAF pour mai 2024)
Prime d’activité majorée : 292,15 euros (selon attestation CAF pour mai 2024)
Revenu de solidarité active majoré : 86,76 euros (selon attestation CAF pour mai 2024)
Charges particulières : frais de scolarité [Q] et [K] à hauteur de 300 euros pour l’année 2022-2023
S’agissant de l’époux : Monsieur [G] [P]
Ressources mensuelles :
Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi : 1230,70 euros (selon attestation pôle emploi pour le mois d’avril 2024)
Charges particulières :
Loyer : 430 euros (selon avenant au contrat de bail du 25 août 2023)
dette mutuelle : 1147,15 euros
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [I] [P] :
Ressources mensuelles :
— prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de juillet 2024 :
. aide personnalisée au logement : 450,87 €,
. allocation de soutien familial : 587,57 €,
. allocations familiales : 413,06 €,
. complément familial : 289,98 €,
. prime d’activité : 90,82 €.
Elle ne précise pas sa situation au sein de ses conclusions alors que la perception de la prime d’activité induit qu’elle occupe un emploi.
Il résulte de son avis d’imposition établi en 2024 qu’elle a perçu en moyenne 401,25 € par mois en 2023.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois de juillet 2024 : 527,65 €, réduction loyer solidarité et charges générales incluses,
— frais de scolarité : l’extrait de consultation de compte du collège privé (pièce 17) ne permet pas d’établir le montant des frais de scolarité annuel.
S’agissant de Monsieur [G] [P] : il déclare être sans emploi.
Ressources mensuelles :
Il déclare avoir épuisé ses droits à l’allocation au retour à l’emploi. Il communique à ce propos une correspondance France Travail du 1er octobre 2024 certifiant qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, qu’il a été indemnisé jusqu’à cette date, et qu’il pourrait éventuellement prétendre à 14 allocations journalières.
Il communique également une confirmation d’actualisation France Travail pour le mois de septembre 2024 mentionnant une date prévisionnelle de paiement au 3 octobre 2024, le montant en étant inconnu.
Il ne communique pas son dernier avis d’imposition ni le justificatif des prestations servies par la CAF.
Charges mensuelles particulières :
Il n’en fait pas état.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un manque de transparence des deux époux quant à leur situation financière actuelle laquelle ne doit néanmoins pas préjudicier aux besoins des enfants.
Au regard de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [G] [P] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [G] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur le rattachement social et fiscal des enfants
Aux termes de l’article 194 du code général des impôts en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Aux termes de l’article R861-2 du code de la sécurité sociale les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
Aux termes de l’article L521-2 du même code en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents au pôle social du tribunal judiciaire.
Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite que les enfants lui soient rattachés socialement et fiscalement. En l’absence d’accord du père sur ce point, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacun des époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à celle de la décision à intervenir. Les dispositions du texte susvisé n’en offrant pas la possibilité, et à défaut d’autre demande des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 5 février 2024, date de la demande en divorce.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [I] [P] fait valoir que le mariage a duré 17 ans, que les époux n’ont pas de problème de santé particulier, que l’époux a toujours travaillé en Belgique sans vouloir le reconnaître, qu’elle l’a suivi et s’est occupé des enfants. Elle déclare qu’elle percevra une pension de retraite minimale.
Monsieur [G] [P] fait quant à lui valoir qu’il est sans emploi et sans aucune ressource et qu’il bénéficie de l’aide de son entourage pour régler le montant de son loyer. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de sacrifice professionnel de part ou d’autre, de sorte que le versement d’une prestation compensatoire n’est pas justifié.
Sur ce, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Madame [I] [P], qui est en demande, d’apporter la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux, préalable nécessaire à l’octroi d’une prestation compensatoire. Or, la situation des époux précédemment exposée a permis de conclure à un manque de transparence la concernant.
S’agissant du sacrifice de carrière invoqué, force est de constater que l’épouse ne communique ni son relevé de carrière, ni ses espérances en matière de droit à la retraite, de sorte que même à supposer démontrée l’existence d’une disparité de revenus entre les époux, la demanderesse ne met pas le juge en capacité de l’apprécier au regard des critères fixés par l’article 271 du code civil.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Il n’y a pas lieu de dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, ainsi que le sollicite l’épouse, cette demande étant dépourvue d’effet.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 février 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 30 août 2024 et du 16 septembre 2024,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [P], née le 9 janvier 1980 à MEDJEZ EL BAB (TUNISIE),
et de
Monsieur [G] [P], né le 26 décembre 1973 à TEBOURBA (TUNISIE),
mariés le 20 janvier 2007 à MEDJEZ EL BAB (TUNISIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [I] [P] de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [I] [P] et Monsieur [G] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Q], [K] et [S],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [Q], [K] et [S], au domicile de Madame [I] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [P] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [Q], [K] et [S], de la manière suivante:
en période scolaire: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes (et à défaut d’école, 18 heures) au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires:- les années impaires : la première moitié des vacances,
— les années paires : la seconde moitié des vacances,
pendant les vacances scolaires d’été :- les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 50 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [P] à Madame [I] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Q], [K] et [S], soit 150 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [P] à payer à Madame [I] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[Q] [P], né le 16 septembre 2008 REGGIO EMILIA (ITALIE),[K] [P], née le 21 novembre 2010 à REGGIO EMILIA (ITALIE),[S] [P], né le 13 août 2015 à ROUBAIX (NORD),sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [G] [P] à Madame [I] [P],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [P] tendant à obtenir le rattachement fiscal et social des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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