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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 23/12904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ACPF et de, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, Société, la SAS SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE c/ S.A.S. SOCIETE, TBI, S.A GENERALI IARD - recherchée en sa qualité d'assureur de la société BATIP CONSTUCTIONS, S.A.R.L. ACHINS COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE ( ACPF ), En qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12904
N° Portalis 352J-W-B7H-C27HD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2023
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDEURS
S.A GENERALI IARD – recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATIP CONSTUCTIONS
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS
S.A. GENERALI IARD – en qualité d’assureur de la société BATIP CONSTRUCTIONS
189 Boulevard Malherbes
75014 PARIS
représentées par Maître François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire # R043
S.E.L.A.R.L. JSA
En qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL 3AM
20 Avenue de l’Europe
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.R.L. ACHINS COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE (ACPF)
11-13 Avenue Charles de Gaulle
94470 BOISSY ST LEGER
S.A.S. SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE
Zone 1, Impasse de la Conque
60880 LE MEUX
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ACPF et de
la SAS SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0197
Société TBI
20 rue René Caudron
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
défaillant
Maître Maître [L] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI
31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC GARCHES LE COTTAGE devenue SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 50 logements neufs et 14 logements réhabilités à Garches (92).
Cette opération a donné lieu à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès d’AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés suivantes :
— la société 3M ARCHITECTES intervenue en qualité de maitre d’oeuvre, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;
— la société BATIP CONSTRUCTIONS, titulaire du lot « Tous Corps d’Etat, Réhabilitation Maison », aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD;
— la société TBI, titulaire du lot gros-oeuvre, menuiseries intérieures et extérieures/isolation/cloison ;
— la société ACHINS COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE (A.C.P.F) titulaire du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP;
— la SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE en charge du lot charpente bois, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception dressé le 20 avril 2012.
L’immeuble situé sur le lot B a fait l’objet d’une réhabilitation dont les parties communes ont été livrées en 2013.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de désordres au niveau de la toiture du bâtiment B.
Une déclaration de sinistre auprès d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a été régularisée le 16 juin 2020 et une expertise amiable diligentée, au terme de laquelle AXA FRANCE IARD a pris une position de non garantie.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre datée du 18 mars 2021, obtenu la désignation de Monsieur [I] [S] remplacé par Monsieur [N] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 18, 19 et 26 août 2021, AXA FRANCE IARD a assigné devant la présente juridiction les sociétés SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société SARL 3AM, la MAF en qualité d’assureur de la SARL 3AM, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BATIP CONSTRUCTIONS, la société TBI, Maître [J] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, la SARL ACPF, la société CHARPENTE ET MENUISERIE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ACPF et CHARPENTE MENUISERIE, en garantie des sommes susceptibles d’être par elle réglées à l’issue d’une éventuelle condamnation.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 21/11221.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état a rendu les ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre datées du 18 mars 2021 et du 10 mai 2021 ayant commis M. [U] communes et opposables à la compagnie GENERALI IARD, la SELARL JSA, la MAF, la société TBI, Me [L], la société ACPF, la société CHARPENTE MENUISERIE (SCM) et la SMABTP. Il a également ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [U].
Par ordonnance rendue le 20 février 2023, l’instance a été radiée et rétablie sous le présent n° RG consécutivement aux conclusions en ce sens notifiées par la demanderesse le 09 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la demanderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la MAF et la SELARL JSA ont également sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 22 octobre 2024.
MOTIVATION
I – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] a déjà été ordonné par décision du juge de la mise en état rendue le 28 juin 2022 et notifiée à l’intégralité des parties assignées dans le cadre de la présente instance.
II – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Rappelons que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [U] a été ordonné par décision du juge de la mise en état datée du 28 juin 2022 notifiée à l’intégralité des parties à la présente instance ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris, le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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