Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 mai 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [T]
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de M. [F] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de diligences de l’administration, non respect de la procédure Dublin
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Pour le rendez-vous de la préfecture j’ai raté les rdv parce que d’après ce que j’ai lu les demandeurs d’asile ne doivent pas être placés en rétention et la préfecture m’a convoqué pour me placer en rétention donc j’ai pas été. J’ai une adresse à [Localité 6]. Je demande la liberté.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 08h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [G]
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de M. [F] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le même jour à 14H30 l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 08H15, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [S] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de diligences en ce que dans le cadre d’une procédure dublin vers l’Espagne laquelle a accepté de le reprendre, il aurait du être renvoyé immédiatement vers l’Espagne
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du CESEDA qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat
En vertu des dispositions de l’article 29-1 du règlement CE 604-2013, le transfert s’effectue conformément au droit national de l’état membre requérant après concertation entre les états membres concernés dès qu’il est matériellement possible, et au plus tard, dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation par un autre état membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 paragraphe 3.
L’arrêté de placement se fonde sur l’arrêté de transfert du 09 ocobre 2024, contre lequel l’intéressé avait fait recours devant le tribunal administratif, lequel a rejeté ce recours par décision du 11 décembre 2024. Cette décision est devenue, définitive qu’à l’expiration du délai de 2 mois pour faire appel, lequel ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la notification, L’intéressé a été déclaré en fuite à compter du 4 mars 2025.
En l’espèce, une demande de routing a été permettant d’obtenir la date du vol et dès lors la possibilité de prévenir les autorités espagnoles e respectant le délai de prévenance de trois jours.
Le préfet n’était donc pas en mesure d’obtenir la prise en charge de l’intéressé pendant les 4 jours, et toutes les diligences ont été faites.Le moyen est rejeté.
La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01142 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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