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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IE
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] (01)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 35
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. CAIDI FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 442 875 936, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 28 janvier 2025, M. [J] [L], considérant que les travaux de ravalement de façade qu’il a confiés à la société Caïdi façades selon devis accepté le 3 septembre 2021 n’ont jamais été réalisés alors que lui-même a procédé à la réalisation du support de façade, a fait assigner la société Caïdi façades, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement des intérêts de droit de 952 euros courant sur les sommes indûment séquestrées par l’entreprise depuis 2021 (à hauteur de 13 500 euros).
À l’audience du 3 juin 2025, M. [L], représenté par son avocat, ajoutant que sa façade est dégradée du fait de l’absence d’action de la société Caïdi façades, nécessitant des frais de remise en état qu’il conviendra de chiffrer, a indiqué maintenir ses demandes initiales et s’est opposé à toutes celles formées par son adversaire.
Également représentée par son avocat qui a développé ses écritures, la société Caïdi façades, affirmant avoir subi un préjudice lié notamment à l’acquisition de matières premières a demandé en réponse au président
“Vu les articles 21, 143, 145, 147 et 263 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions RENVOYER les parties à concilier devant un conciliateur qu’il plaira au Président de désigner à cette fin
DONNER ACTE à la société CAIDI, aux fins d’interruption de la prescription, qu’elle s’estime créancière de la somme de 17.440, 56 euros à l’égard de monsieur [L]
A défaut, CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société CAIDI la somme de 17.440,56 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER monsieur [J] [L] à payer à la société CAIDI FACADES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER monsieur [J] [L] en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON , des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que les travaux litigieux n’ont jamais été exécutés, de sorte qu’il est évidemment inutile de demander à un technicien de les examiner, aucune des pièces produites aux débats ne permettant par ailleurs de constater l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs en raison de l’inaction fautive supposée de la société Caïdi façades.
M. [L] ne justifie donc pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée.
Seul le juge du fond s’il devait être saisi pourra décider du sort à réserver aux sommes versées par M. [L]. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une quelconque provision.
La demande de donner acte formée par la société Caïdi façades n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La demande en paiement formée par la société Caïdi façades dépasse les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions. Cette demande sera dès lors rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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