Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 juin 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02038 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5SF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Juin 2025
N° RG 24/02038 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5SF
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, lors des débats
Valérie DAGUENET, Greffière lors de la mise à disposition
Attachée de justice : [O] [J]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 21 Août 1967 à TOULON (83000), demeurant 40 chemin du Buis – 83260 LA CRAU
Madame [A] [D] épouse [X]
née le 04 Août 1969 à TOULON (83000), demeurant 40 Chemin du Buis – 83260 LA CRAU
Monsieur [I] [H]
né le 19 Février 1972 à TOULON (83000), demeurant 36 Chemin du Buis – 83260 LA CRAU
Madame [B] [Y] épouse [H]
née le 07 Mars 1976 à TROYES (10000), demeurant 36 Chemin du Buis – 83260 LA CRAU
Ayant tous quatre pour avocat Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E] [G], né le 12 Février 1953 à SIDI BEL ABBES( ALGERIE),
Madame [R] [N] épouse [G], née le 26 Juillet 1950 à LIMOGES (87100),
Madame [Z] [G], née le 12 Octobre 1987 à HYERES (83400),
Monsieur [C] [G], né le 31 Mars 1983 à HYÈRES (83400),
demeurant et domiciliés ensemble 560 Chemin du Canebas – 83320 CARQUEIRANNE
Ayant tous quatre pour avocat Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
La société GROUPE SOTTAL TP, dont le siège social est sis Quartier Maravenne BP 8 – 83250 LA LONDE LES MAURES prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie dossier
______________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 8 octobre 2024, délivrées par Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] à la SAS SOTTAL TP, à Monsieur [P] [G], Madame [R] [W] épouse [G], à Madame [Z] [G] et à Monsieur [C] [G].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation des défendeurs in solidum à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par Monsieur [P] [G], Madame [R] [W] épouse [G], à Madame [Z] [G] et Monsieur [C] [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent leur mise hors de cause ainsi que la condamnation des demandeurs à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société SOTTAL TP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à son encontre, à titre subsidiaire s’oppose à la mesure d’expertise et à titre très subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] arguent d’un déplacement de bornes des parcelles BY 189 et BY 190.
A la lumière des éléments versés aux débats, les demandeurs ne démontrent par aucun élément probant attestant leurs dires, ni la matérialité des désordres existants à ce jour, ni le désordre accusé du fait du placement desdites bornes.
En outre, les éléments versés aux débats par les demandeurs sont incomplets et insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, la demande d’irrecevabilité formulée par la société SOTTAL TP est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H], supporteront la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner in soldium Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] à verser la somme de 1 500 euros à la société SOTTAL TP et la somme de 2 500 euros à Monsieur [P] [G], Madame [R] [W] épouse [G], à Madame [Z] [G] et à Monsieur [C] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H],
Condamnons in solidum Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] à payer à la société SOTTAL TP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [P] [G], Madame [R] [W] épouse [G], à Madame [Z] [G] et à Monsieur [C] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [X], Madame [A] [D] épouse [X], Monsieur [I] [H], et Madame [B] [Y] épouse [H].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Création ·
- Honoraires ·
- Accessoire
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Voie d'exécution ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Père ·
- Parents ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Tribunal correctionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Électronique ·
- Accord
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Titre
- Technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Cantonnement ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Solde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Conjoint survivant ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Récompense
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Référé ·
- Délai de grâce ·
- Habitat ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Copie
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Alimentation animale ·
- Facture ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.