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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 oct. 2024, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société UNICIL c/ La Société H.B.C sous le nom commercial ALL' INN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44QK
PARTIES :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [W] [J], né le 14 Juin 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2024, la société UNICIL, propriétaire d’un local commercial donné à bail à la société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN, a assigné en référé cette dernière, ainsi que Monsieur [W] [J], caution, aux fins de voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir, au visa de l’article L145-1 du code de commerce :
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer :une provision de 6.341,90 € à valoir sur loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charge locative en sus,les dépens et 350 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2024, elle maintient intégralement ses prétentions et actualise sa créance à la somme de 10.371,26 € selon décompte arrêté au 30 juin 2024.
La société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et Monsieur [W] [J], régulièrement cités à l’étude d’huissier, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il résulte des documents produits par la société UNICIL que les parties sont liées par un bail commercial établi le 2 avril 2019 avec effet au 3 avril 2009 un local sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 9.505,08 € et une provision sur charges de 1.463,28 € ; bail renouvelé aux mêmes conditions suivant avenant du 3 avril 2018.
Monsieur [W] [J] s’est porté caution solidaire suivant acte du 16 juin 2009.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
La locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et la société UNICIL lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 janvier 2024 qui est resté sans effet alors qu’elle n’a pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 2 février 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 26 février 2024.
Au vu du décompte versé aux débats, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 6.341,90 € au 31 mars 2024 inclus le mois de mars 2024, somme au paiement de laquelle la locataire, dont l’absence laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamnée. La somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le décompte du 30 juin 2024 n’étant pas contradictoire, il ne sera pas retenu.
La société UNICIL est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.285,62 € par mois correspondant au loyer et aux charges, avec indexation.
La société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et Monsieur [W] [J] qui succombent, seront tenus aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société UNICIL l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
Constatons la résiliation du bail au 26 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
Condamnons solidairement la société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et Monsieur [W] [J] à payer à la société UNICIL :
à titre provisionnel sur les loyers dus au 31 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, la somme de 6.341,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2024,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 1.285,62 € mensuels, indexée,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et Monsieur [W] [J] à payer à la société UNICIL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société H.B.C sous le nom commercial ALL’INN et Monsieur [W] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
La greffière, La présidente,
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