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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 8 avr. 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00690 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYGL N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L] [Q], né le [Date naissance 1] 1989 à LYON 9 (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N69264-2023-000803 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C] épouse [L] [Q], née le [Date naissance 2] 1991 à VILLEFRANCHE /SAONE (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 21 Janvier 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 08 Avril 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
— à Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
— à [N] [L] [Q]
— à [O] [C] épouse [L] [Q]
copie exécutoire délivrée le
— à IFPA
1 copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 9 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de l’article 237 du code civil,
De Monsieur [N] [L] [Q], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (69) ;
et de Madame [O] [C], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (69) ;
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (69).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [N] [L] [Q] et de Madame [O] [C], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [N] [L] [Q] et de Madame [O] [C], à la date du 29 février 2020 ;
DIT que Madame [O] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE Monsieur [N] [L] [Q] et de Madame [O] [C] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les deux parents doivent :
Prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment (la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux.) ;
S’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ;
Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que [N] [L] [Q] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut, selon les modalités d’un droit de visite et d’hébergement classique, soit :
o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures ;
o Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
o Durant les vacances d’été, selon un partage par quarts : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener, ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance, [S] et [T];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, la contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] et [T], mise à la charge de Monsieur [N] [L] [Q], à la somme de 100 € par mois et par enfant (soit 200 €/mois pour les deux enfants),
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] à verser cette somme à Madame [O] [C], avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er septembre de chaque année,
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 3],
Téléphone :[XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que les parents partageront par moitié les dépenses exceptionnelles (activités extrascolaires, colonies de vacances, séjours linguistiques, classes vertes, voyages scolaires, permis de conduire, …), les frais médicaux restés à charge après remboursements de la CPAM et des mutuelles, sous réserve d’avoir préalablement été décidés d’un commun accord et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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