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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00615
DOSSIER : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSSV
Copie exécutoire à
Me Karen FAUQUE
expédition à
le 25 avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 203 440 euros auprès de l’établissement bancaire LCL aux fins d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
En décembre 2028, ce prêt a été racheté par LA BANQUE POSTALE par la réalisation de deux contrats de prêts :
— un prêt habitat à paliers n°2018B403W1Z00002 pour 127312 euros sur une durée de 300 mois à un taux d’intérêt de 1,40 %
— un prêt habitat modulable n02018B403W1Z00001 pour 86838 euros sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt de 1 %.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, les conseils des époux ont sollicité auprès de la BANQUE POSTALE une suspension du remboursement des échéances de prêt.
En l’absence de réponse de la BANQUE POSTALE, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, signifié à personne morale, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont assigné la SA BANQUE POSTALE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience de référé du 1er avril 2025, aux fins de voir suspendues les échéances des crédits sus-cités.
***
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] étaient représentée chacun par son conseil.
La SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu mais a adressé au juge ses observations par courrier en date du 20 décembre 2024 selon lesquelles elle ne s’oppose pas à la suspension des obligations de remboursement des échéances des prêts mais rappelle que cette suspension ne saurait concerner le paiement des assurances.
Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation aux termes desquels il demande, sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation et de l’article 1244-1 du code civil, de :
— ordonner la suspension intégrale des échéances en capital et intérêts des prêts immobiliers et ce, pour une durée de 24 mois ;
— ordonner que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;
— ordonner qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles s’imputera en priorité sur le capital,
— condamner LA BANQUE POSTALE à leur régler la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner LA BANQUE POSTALE aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de crédit
L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Monsieur [K] et Madame [G] :
— étaient mariés au moment de la souscription des prêts et avaient tous les deux un emploi,
— ils sont en cours de divorce
— Monsieur [K] a perdu son emploi et perçoit désormais les aides de Pôle Emploi,
— Madame [G] a quitté le domicile conjugal et doit désormais assumer la charge d’un nouveau logement,
— le bien immobilier pour lequel les prêts ont été souscrits est mis en vente, selon mandat exclusif signé par les deux époux.
Du tableau de ressources et charges, il apparaît que les demandeurs perçoivent 3073,72 euros mensuels et doivent assumer 2895,46 euros de charges mensuelles.
La BANQUE POSTALE ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] ne sont pas en capacité de s’acquitter des échéances de leurs prêts en raison de circonstances nouvelles et que la vente à venir de la maison située à [Localité 5] devrait permettre de solder ou à tout le moins de rembourser en grande partie, les crédits immobiliers.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension des obligations contractuelles de Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] à l’égard la SA BANQUE POSTALE, pour une durée de 24 mois, en raison de l’évolution défavorable de sa situation financière depuis l’acceptation desdits prêts.
Les sommes dues ne produiront pas d’intérêts durant le délai de grâce.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parties condamnées aux dépens, Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] seront déboutés de leur demande en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé ;
ORDONNONS la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances des crédits suivants contractés en décembre 20178 auprès de la SA BANQUE POSTALE :
— un prêt habitat à paliers n°2018B403W1Z00002 pour 127312 euros sur une durée de 300 mois à un taux d’intérêt de 1,40 %
— un prêt habitat modulable n02018B403W1Z00001 pour 86838 euros sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt de 1 %.
DISONS que durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] et Madame [I] [G] aux dépens ;
LES DEBOUTONS de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge des référés
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